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02/02/1999 | FRANCE | N°96-45585

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-45585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Clinique de Pontlieue, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M

. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. L...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Danièle X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société Clinique de Pontlieue, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société Clinique de Pontlieue, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été employée de 1968 à 1986 par la clinique Saint-Damien en qualité de surveillante générale pendant 12 ans puis de gestionnaire pendant 3 ans ; qu'à la suite de la fusion de cet établissement avec la Clinique Saint-Cosme, elle a été licenciée en 1986 pour motif économique ; qu'elle a ensuite occupé un emploi dans une société de construction ; que le 5 juin 1990, elle a été engagée en qualité de responsable du secteur soin par la clinique de Pontlieue ;

qu'ayant été licenciée le 9 décembre 1993, elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le premier moven :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 octobre 1996) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement doit contenir les motifs précis de celui-ci ; qu'en congédiant Mme X... pour "incompatibilité relationnelle" et "inadéquation entre le profil du poste et vos compétences professionnelles", la Clinique de Pontlieue a formulé des motifs vagues et sans contenu explicite ; qu'en validant cette motivation, l'arrêt a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la lettre de licenciement faisait état des insuffisances professionnelles de Nime X..., de son manque de motivation, de son attitude négative envers la direction et de ses difficultés relationnelles avec les praticiens ; que la cour d'appel a exactement décidé que la mention de ces faits matériellement vérifiables constituait l'énoncé des motifs exigés par la loi ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité complémentaire de préavis et congés payés afférents et d'indemnité complémentaire de licenciement alors, selon le moyen, que l'employeur qui reconnaît contractuellement un avantage à un salarié est tenu de le respecter, lors même que cet avantage ne découlerait pas de la convention collective applicable ; que Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la Clinique de Pontlieue, qui l'avait débauchée, avait accepté de reprendre son ancienneté antérieure, ainsi qu'il résultait des bulletins de salaire ; qu'en s'abstenant de répondre à ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d' appel, qui a fait ressortir que Mme X... ne rapportait pas la preuve de la reprise contractuelle de son ancienneté par la clinique de Pontlieue, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique de Pontlieue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45585
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), 17 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-45585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45585
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