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02/02/1999 | FRANCE | N°96-44596

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-44596


Attendu que Mme X... est entrée au service de l'Association départementale d'aide ménagère de la famille rurale (ADAMFR) le 23 avril 1994, en qualité d'aide ménagère suivant contrat de travail à temps partiel ; que la durée de travail n'était pas précisée au contrat ; que Mme X... a travaillé et a été rémunérée suivant un nombre d'heures variables chaque mois jusqu'au mois de septembre 1994 ; que l'Association a mis fin aux relations contractuelles en adressant le 8 février 1995, à la salariée un certificat de travail portant fin d'emploi au 28 septembre 1994 ; que Mme X..

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Attendu que Mme X... est entrée au service de l'Association départementale d'aide ménagère de la famille rurale (ADAMFR) le 23 avril 1994, en qualité d'aide ménagère suivant contrat de travail à temps partiel ; que la durée de travail n'était pas précisée au contrat ; que Mme X... a travaillé et a été rémunérée suivant un nombre d'heures variables chaque mois jusqu'au mois de septembre 1994 ; que l'Association a mis fin aux relations contractuelles en adressant le 8 février 1995, à la salariée un certificat de travail portant fin d'emploi au 28 septembre 1994 ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale le 12 juin 1995 d'une demande tendant notamment au paiement d'un rappel de salaire pour la période du 1er octobre 1994 au 8 février 1995 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Association reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Melun, 12 juin 1996), de l'avoir condamnée à payer un rappel de salaire pour une période non travaillée, alors, selon le moyen, que l'objet de l'ADAMFR est d'apporter une aide à domicile à des personnes agées, handicapées ou malades qui peuvent bénéficier de prises en charges de différents organismes ; que, de ce fait, l'activité du service est conditionnée par les demandes d'intervention (parfois en urgence : sorties d'hospitalisations, aggravation d'un état de dépendance...), les interruptions subites des services (décès, hospitalisations, placement en maison de retraite... ), la nécessité d'adapter l'intervention aux besoins et aux choix des personnes à aider ; l'association ne peut donc s'engager à fournir à ses salariés des horaires fixes de travail ; alors, encore, que le législateur a prévu justement une dérogation spécifique pour les services d'aide à domicile à l'article L. 212-4-3 du Code du travail qui leur permet de ne pas indiquer, dans les contrats de travail à temps partiel, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ni la définition sur l'année, des périodes travaillées et non travaillées, ainsi que la répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes, ce que la Cour de Cassation a confirmé par une jurisprudence constante ; et alors que Mme X... connaissait parfaitement la variabilité des horaires et des lieux d'intervention ; les fiches de travail signées par elle récapitulent chaque mois, pour chaque personne aidée, les heures réellement travaillées et attestent qu'elle n'a jamais eu une activité fixe ; elle ne pouvait donc exiger le maintien d'un horaire habituel ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 212-4-3, tel que modifié par l'article L. 43 de la loi n° 93.13.13 du 20 décembre 1993, alors applicable, que, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail garantie au salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que l'Association reproche encore au jugement de l'avoir condamnée sans répondre à ses conclusions, alors que le dossier de défense présenté par l'ADAMFR contient plusieurs pièces et arguments relatifs à des refus de travail répétés de Mme X... sur toute la période pendant laquelle elle n'avait pas reçu de salaire : les responsables hiérarchiques de Mme X... ont attesté sur l'honneur lui avoir fait plusieurs propositions de service orales en novembre, décembre 1994 et janvier 1995 ; d'autres aides à domicile ont attesté que cette pratique de proposer oralement le travail est constante dans l'Association ; c'est seulement après plusieurs propositions orales que l'ADAMFR a fait deux propositions écrites en février et mars 1995, toutes ces propositions de service étaient réelles car elles ont entraîné d'autres embauches sur le secteur ; le conseil de prud'hommes n'a pas répondu aux conclusions de l'ADAMFR sur ces points ; alors, encore, que le refus d'effectuer des heures de travail par une aide ménagère ne peut avoir pour effet d'en rejeter les conséquences sur l'employeur, ce que confirme l'arrêt du 11 octobre 1989 ; et qu'en conséquence il ne peut être établi que Mme X... ait été volontairement privée d'emploi ; il appartenait donc à la salariée de tirer les conséquences de ces refus de travailler répétés ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a répondu aux conclusions, a relevé que les conditions anormales dans lesquelles l'association faisait varier les horaires de Mme X... excusaient partiellement son refus de travailler le vendredi et a pu décider en conséquence que le comportement qui lui était reproché ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que l'ADAMFR reproche enfin au conseil de prud'hommes de l'avoir condamnée, alors que le salaire n'est pas dû en l'absence de contrepartie de travail et sans que soit établie la volonté délibérée de l'employeur de priver la salariée de rémunération ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que Mme X... s'était tenue à la disposition de l'employeur, a pu décider que la salariée était fondée à percevoir un rappel de rémunération, calculée sur la base de la durée moyenne de travail précédemment effectuée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44596
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Répartition - Associations d'aide à domicile - Mention au contrat de travail - Dispense - Limites.

1° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Durée du travail - Mention au contrat de travail - Obligation - Etendue - Associations d'aide à domicile.

1° Il résulte de l'article L. 212-4-3, tel que modifié par l'article L. 43 de la loi du 20 décembre 1993, alors applicable, que, si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant mensuelle de travail garantie au salarié.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute grave invoquée - Refus d'un salarié de travailler le vendredi - Variation abusive des horaires - Portée.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Modification - Modification imposée par l'employeur - Modification de l'horaire de travail - Variation abusive des horaires - Portée.

2° Les juges du fond, qui ont relevé que les conditions anormales dans lesquelles l'employeur faisait varier les horaires du salarié excusaient partiellement son refus de travailler le vendredi, ont pu décider en conséquence que le comportement qui lui était reproché ne constituait pas une faute grave.

3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail à temps partiel - Salaire - Fixation - Base de calcul - Absence de travail effectif - Salarié resté à la disposition de l'employeur.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail du salarié - Absence de travail effectif - Salarié resté à la disposition de l'employeur - Travail à temps partiel - Effet.

3° Dès lors que le salarié à temps partiel s'était tenu à la disposition de l'employeur, les juges du fond ont pu décider qu'il était fondé à percevoir un rappel de rémunération calculé sur la base de la durée moyenne de travail précédemment effectuée.


Références :

Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. L. 43, L. 212-4-3

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Melun, 12 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-44596, Bull. civ. 1999 V N° 55 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 55 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44596
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