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02/02/1999 | FRANCE | N°96-44532

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-44532


Attendu que M. X... a été embauché en qualité de berger d'alpage par le syndicat des éleveurs du Champsaur (le SAC) pour les saisons d'estivage 1992 et 1993 ; que, par lettre du 24 mars 1994, le SAC a notifié à M. X... un refus d'embauche pour la saison suivante en raison des fautes commises par lui lors des saisons précédentes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les fautes commises par le salarié a

u cours de l'été 1993 et qui lui étaient reprochées dans la lettre du 24 mars 199...

Attendu que M. X... a été embauché en qualité de berger d'alpage par le syndicat des éleveurs du Champsaur (le SAC) pour les saisons d'estivage 1992 et 1993 ; que, par lettre du 24 mars 1994, le SAC a notifié à M. X... un refus d'embauche pour la saison suivante en raison des fautes commises par lui lors des saisons précédentes ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-44 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que les fautes commises par le salarié au cours de l'été 1993 et qui lui étaient reprochées dans la lettre du 24 mars 1994 valant lettre de licenciement, étaient établies ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de deux mois, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, l'arrêt énonce qu'aucune indemnité n'est due, compte tenu de l'ancienneté du salarié et de la taille de l'entreprise ;

Attendu cependant qu'en cas d'inobservation de la procédure de licenciement, les salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ou sont employés dans une entreprise comptant moins de 11 salariés peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail, ensemble le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de salaire, l'arrêt énonce que le contrat de travail prévoit un jour de repos à prendre le dimanche et que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir travaillé le dimanche ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que le décret n° 84-464 du 14 juin 1984 prévoit que, dans les exploitations agricoles, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44532
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Impossibilité.

1° L'employeur ne peut prendre en considération, pour engager la procédure de licenciement pour faute, des faits remontant à plus de 2 mois.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Fixation - Pouvoirs des juges.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Ancienneté du salarié - Ancienneté inférieure à deux ans - Portée 2° CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Formalités légales - Inobservation - Indemnité - Conditions - Effectif de l'entreprise - Entreprise comptant moins de onze salariés - Portée.

2° En cas d'inobservation de la procédure de licenciement, les salariés qui ont moins de 2 ans d'ancienneté ou sont employés dans une entreprise comptant moins de 11 salariés peuvent prétendre à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi.

3° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Cause - Travail effectif - Accomplissement - Preuve - Charge - Exploitations agricoles.

3° PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Contrat de travail - Durée du travail - Exploitations agricoles 3° TRAVAIL REGLEMENTATION - Durée du travail - Preuve - Preuve apportée par l'employeur - Eléments de preuve - Exploitations agricoles.

3° Il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et du décret du 14 juin 1984 que, dans les exploitations agricoles, les divers éléments relatifs au temps de travail de chaque salarié doivent être consignés au jour le jour par l'employeur.


Références :

1° :
2° :
3° :
3° :
Code du travail L122-14-5
Code du travail L122-44
Code du travail L212-1-1
Décret 84-464 du 14 juin 1984

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 10 juin 1996

A RAPPROCHER : (2°). Chambre sociale, 1997-06-10, Bulletin 1997, V, n° 211, p. 152 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-44532, Bull. civ. 1999 V N° 50 p. 37
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 V N° 50 p. 37

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Lyon-Caen.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lemoine-Jeanjean.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44532
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