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02/02/1999 | FRANCE | N°96-44273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-44273


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre Médical de l'Argentière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (secteur activités diverses), au profit :

1 / de Mme Isabelle X...,

2 / de Mme Françoise Y...,

3 / de M. Gérard Z...,

4 / de Mme ZD... Arbore,

5 / de Mme Geneviève A...
AT...,

6 / de M. Paul B...,

7 / de Mme Marie-Claire C...,

8 /

de Mme Danielle D...,

9 / de Mme Maryline E...,

10 / de Mme YC... Bine,

11 / de Mme Nicole F...,

12 / de Mme Huguette G......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Centre Médical de l'Argentière, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 28 juin 1996 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (secteur activités diverses), au profit :

1 / de Mme Isabelle X...,

2 / de Mme Françoise Y...,

3 / de M. Gérard Z...,

4 / de Mme ZD... Arbore,

5 / de Mme Geneviève A...
AT...,

6 / de M. Paul B...,

7 / de Mme Marie-Claire C...,

8 / de Mme Danielle D...,

9 / de Mme Maryline E...,

10 / de Mme YC... Bine,

11 / de Mme Nicole F...,

12 / de Mme Huguette G...,

13 / de M. Robert G...,

14 / de Mme Josiane H...,

15 / de Mme Martine H...,

16 / de Mme Véronique I...,

17 / de Mme Christiane I...,

18 / de Mme Simone J...,

19 / de M. Paul K...,

20 / de Mme Brigitte K...,

21 / de M. Serge L...,

22 / de Mme Jocelyne M...,

23 / de Mme Denise M...,

24 / de Mme Anne-Marie N...,

25 / de M. Philippe N...,

26 / de Mme Renée O...,

27 / de Mme Bernadette P...,

28 / de Mme Christiane P...,

29 / de Mme Corinne Q...
AA...,

30 / de M. Abdelaziz R...,

31 / de Mme ZC... Bronze,

32 / de Mme Jocelyne S...,

33 / de M. Gérard T...,

34 / de Mme Jocelyne T...,

35 / de M. Eric U...,

36 / de M. Bruno V...,

37 / de M. Jean-Claude XW...,

38 / de M. Bruno XX...,

39 / de Mme Jocelyne XY...,

40 / de M. Michel XY...,

41 / de Mme Marie-Josèphe XA...,

42 / de Mme Martine XB...,

43 / de Mme Joëlle XC...,

44 / de Mme Sylvie XD...,

45 / de Mme Hélène XE...,

46 / de Mme Marie-Louise XF...,

47 / de M. Alain XG...,

48 / de Mme Noëlle XH...,

49 / de M. Jean-Michel XI...,

50 / de M. Roger XJ...,

51 / de Mme Agnès XK...,

52 / de Mme Marie-Thérèse XL...,

53 / de Mme Micheline XM...,

54 / de M. Bernard XN...,

55 / de M. Hervé XP...,

56 / de Mme Annabelle XS...,

57 / de Mme Eliane XQ...,

58 / de M. Patrice XR...,

59 / de M. Jean XT...,

60 / de Mme XZ... Duriez,

61 / de M. YG... Epinat,

62 / de M. Marc XU...,

63 / de Mme Michèle XV...,

64 / de Mme Brigitte YW...,

65 / de Mme Jocelyne YX...,

66 / de Mme Nicole YY...,

67 / de M. Michel YZ...,

68 / de Mme Véronique YA...,

69 / de Mme Simone YB...,

70 / de M. Louis YD...,

71 / de M. Gilles YE...,

72 / de Mme Adrienne YF...,

73 / de Mme Patricia YH...,

74 / de Mme Renée YJ...,

75 / de Mme Josiane YI...,

76 / de M. Roger YI...,

77 / de Mme Joëlle YL...,

78 / de Mme Myriam YK...,

79 / de Mme Odile YK...,

80 / de M. Roger YK...,

81 / de M. Daniel YM...,

82 / de M. Gérard YN...,

83 / de Mme Pascale YO...,

84 / de Mme Marie-Reine YP...,

85 / de Mme Marie-Antonia YQ...,

86 / de Mme Marie-Charles YQ...,

87 / de Mme Josiane YR...,

88 / de Mme Louise YT...,

89 / de Mme Christiane YU...,

90 / de Mme Jeanne YV...,

91 / de M. Claude YS...,

92 / de Mme Odile ZW...,

93 / de Mme Anne-Marie ZX...,

94 / de Mme Gisèle ZY...,

95 / de M. Pascal ZZ...,

96 / de Mme Isabelle ZA...,

97 / de M. Pierre ZB...,

98 / de Mme Martine ZE...,

99 / de M. Jean-Marc ZF...,

100 / de M. Lucien ZG...,

101 / de Mme Madeleine ZH...,

102 / de Mme Ghislaine ZI...,

103 / de Mme Marinette ZJ...,

104 / de Mme Marie-Josèphe ZK...,

105 / de Mme Odile ZL...,

106 / de Mme Gilberte ZM...,

107 / de Mme Aline ZN...,

108 / de Mme Joëlle ZO...,

109 / de Mme Nathalie ZP...,

110 / de Mme Agnès ZQ...,

111 / de Mme Denise ZR...,

112 / de Mme Pascale ZS...,

113 / de Mme Anne-Marie ZT...,

114 / de M. Roger ZU...,

115 / de Mme Albane ZV...,

116 / de Mme Sowsy AW...,

117 / de Mme Orlanda AX...,

118 / de Mme Odile AY...,

119 / de M. Bernard AZ...,

120 / de Mme Chantal AZ...,

121 / de M. Claude AB...,

122 / de M. Germain AC...,

123 / de Mme Jocelyne AC...,

124 / de M. Vincent AD...,

125 / de M. Jean-François AE...,

126 / de M. Francis AF...,

127 / de Mme Marie-Antoinette AF...,

128 / de Mme Yvonne AF...,

129 / de Mme Jeannine AG...,

130 / de Mme Monique AH...,

131 / de M. Serge AI...,

132 / de Mme Cécile AJ...,

133 / de Mme Irène AJ...,

134 / de Mme Odette AK...,

135 / de Mme Marie-Noëlle AL...,

136 / de Mme Josiane Sales,

137 / de Mme Brigitte AM...,

138 / de Mme Odette AM...,

139 / de M. François AN...,

140 / de M. Jean AN...,

141 / de M. Alain AO...,

142 / de Mme Marie-Thérèse AP...,

143 / de Mme Pascale AQ...,

144 / de M. Bernard AR...,

145 / de Mme Chantal AS...,

146 / de Mme Marie-Thérèse AT...,

147 / de Mme Denise AU...,

148 / de Mme Sylvie AV...,

149 / de Mme Christiane BW...,

150 / de Mme Jeannine BW...,

151 / de M. Joannes BW...,

152 / de Mme Marie-Paule BW...,

153 / de Mme Nicole BW...,

154 / de Mme Blandine BX...,

155 / de M. Julien BX...,

156 / de Mme Monique BX...,

157 / de Mme Sylvie BX...,

158 / de Mme Simone BX...,

159 / de Mme Josette BY...,

160 / de Mme Sylviane BZ...,

161 / de Mme Eliane BA...,

162 / de Mme Colette BB...,

163 / de M. Guy BB...,

164 / de Mme Joséphine BB...,

165 / de Mme Aline BC...,

tous les 165 salariés domiciliés au siège du Centre Médical l'Argentière, Aveize, 69610 Sainte-Foy-l'Argentière

166 / du syndicat CFDT des services Santé et Sociaux, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat du Centre Médical de l'Argentière, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT des services Santé et Sociaux et des 165 salariés du Centre médical de l'Argentière, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'association Centre Médical de l'Argentière est soumise à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dont l'annexe III article A3.1.2. et A3.1.3 prévoit le versement d'une prime annuelle d'assiduité et de ponctualité dont le montant global doit être égal à 7,50 % de la masse des salaires bruts des agents considérés ; qu'ayant constaté que le montant intégral de cette prime n'était pas versé, le syndicat CFDT Santé Services Sociaux, agissant en vertu de l'article L. 135-4 du Code du travail au nom et pour le compte de 165 salariés a saisi la juridiction prud'homale afin que l'association soit condamnée à verser, à parts égales et à chacun des salariés pour lequel il agissait, un rappel de primes pour les exercices des années 1983, 1984 et 1985 ; que lors de l'audience des débats devant le conseil de prud'hommes, l'avocat du syndicat a déclaré intervenir pour le compte des salariés ;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'association fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré recevable l'action de M. XO..., ès qualité de délégué syndical CFDT et des 164 salariés intervenants alors que l'avocat, en l'état de ses dernières déclarations à l'audience, avait finalement affirmé agir pour le compte de 165 salariés, dont un délégué syndical, et non plus pour le compte du syndicat CFDT qui avait introduit l'instance en leur nom et pour leur compte ; que la modification de la représentation de l'avocat avait été motivée par l'irrégularité de fond entachant l'acte introductif d'instance du syndicat CFDT, lequel ne justifiait pas de la qualité de membres des 165 salariés pour le compte desquels il prétendait pouvoir agir ; qu'en ne recherchant pas si le syndicat n'avait pas entendu se désister de l'instance sur laquelle les salariés ne pouvaient dès lors plus ni intervenir, ni exercer un droit de poursuite ou de reprise, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4 et R. 516-1 du Code du travail, 328 et suivants et 385 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; alors, en tout état de cause, que l'action introduite par le syndicat CFDT était entachée d'une irrégularité de fond, ce dernier ne justifiant pas de la qualité de membres de tous les salariés pour le compte desquels il prétendait pouvoir agir ;

qu'aucune intervention ultérieure ne pouvait dans ces conditions venir valablement se greffer sur une instance irrégulièrement introduite ; qu'en ne recherchant pas si l'irrégularité de fond dont était entaché l'acte introductif d'instance n'était pas de nature à rendre irrecevable l'intervention ultérieure des salariés, dont un seul justifiait de sa qualité d'adhérent du syndicat CFDT, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 135-4 du Code du travail, 117 et suivants et 328 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que l'avocat du syndicat s'il a déclaré agir directement au nom des salariés, a maintenu expressément l'action du syndicat fondée sur les dispositions de l'article L. 135-4 du Code du travail ainsi que celà résulte des énonciations du jugement reproduisant littéralement les déclarations que l'avocat avait faites à l'audience, en ce qui concerne sa représentation, et qui ont été transcrites par le greffier ;

Attendu, ensuite, qu'à supposer que l'acte introductif d'instance du syndicat agissant en faveur des salariés ait été entachée d'une irrégularité de fond, affectant la validité de l'acte, cette irrégularité a été couverte par l'intervention directe des salariés dans l'instance avant toute forclusion ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses quatre premières branches :

Attendu que l'association fait encore grief au jugement de l'avoir condamnée à payer une certaine somme à chaque salarié demandeur, alors, selon le moyen, que le juge ne peut motiver sa décision par voie de référence ; qu'en se bornant à se référer à la décision de la cour d'appel de Lyon, le conseil de prud'hommes a violé l'article 5 du Code civil ; alors, encore, que le litige soumis à la cour d'appel de Lyon était relatif aux modalités de calcul de la contribution patronale au financement des institutions sociales du comité d'entreprise d'une part, et opposait le comité d'entreprise du Centre Médical de l'Argentière et ce centre d'autre part ; que le conseil de prud'hommes devait pour sa part trancher un litige afférent au principe et aux modalités de redistribution des primes d'assiduité non versées, litige opposant le Centre Médical de l'Argentière, d'une part, le syndicat CFDT agissant au nom et pour le compte de 165 salariés et ces salariés d'autre part ; que l'autorité de la chose jugée par l'arrêt de la cour d'appel ne s'imposait donc pas au conseil de prud'hommes, faute d'identité de cause, d'objet et de parties ; qu'en s'estimant néanmoins lié par cet arrêt, le conseil de prud'hommes a méconnu les dispositions de l'article 1351 du Code civil ;

alors, au surplus, que la commission de conciliation n'avait rendu qu'un simple avis qui ne liait pas le juge ; qu'en s'estimant tenu par l'avis de la commission, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions des articles L. 131-2, L. 135-4, L. 523-1 et suivants du Code du travail, ensemble les articles A3.1.1 et A3.1.3 de l'annexe III de la Convention collective des établissements privés à but non lucratif ; alors, enfin, que l'annexe III de la convention collective des établissements d'hospitalisation privés à but lucratif ne prévoit pas la redistribution des primes non versées à certains salariés en raison de leurs absences ;

qu'en décidant du contraire, le conseil de prud'hommes en a violé les articles A3.1.1 et A3.1.3 de la convention, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que sans se borner à se référer à une autre décision de justice rendue dans un litige différent ni se déclarer lié par l'autorité de chose jugée de cette décision et l'interprétation donnée par la commission de conciliation, le conseil de prud'hommes a décidé, à bon droit, que le montant global de la prime d'assiduité et de ponctualité égal à 7,50 % de la masse des salaires bruts des agents considérés devait être intégralement distribué ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Mais sur le second moyen, pris en ses trois dernières branches :

Vu les articles A3.1.1 et A3.1.2 de l'annexe III de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de garde à but non lucratif ;

Attendu qu'il résulte, notamment, de ces textes que la prime d'assiduité et de ponctualité doit être versée à tout le personnel des établissements appliquant la convention et doit tenir compte obligatoirement, selon des modalités à préciser dans chaque établissement, de l'assiduité et de la ponctualité des intéressés ;

Attendu que pour répartir à parts égales entre les seuls salariés demandeurs le reliquat du montant de la prime non versé aux salariés au titre des exercices des années 1983, 1984 et 1985, le conseil de prud'hommes énonce que les demandeurs se trouvent fondés à réclamer la répartition et le bénéfice de ce reliquat, sans que cette somme n'ait à être partagée avec d'autres salariés non demandeurs ou amputée au prorata de l'ensemble des salariés ; qu'il ajoute que seul l'employeur en accord avec les salariés aurait pu déterminer les critères d'attribution ainsi que les modalités de calcul de la prime pour chaque salarié bénéficiaire et qu'à défaut pour l'employeur de s'être livré à une répartition plus individualisée, il y a lieu de répartir à parts égales le montant des primes non versées aux demandeurs ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le reliquat du montant de la prime devait être réparti entre tous les salariés selon les modalités prévues lors du versement de cette prime pour chacun des exercices considérés, le conseil de prud'hommes a violé les textes sus-visés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions répartissant le reliquat du montant de la prime à distribuer à parts égales entre les parties demanderesses, le jugement rendu le 28 juin 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lyon ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des défendeurs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-44273
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Hôpitaux - Salaire - Primes d'assiduité et de ponctualité.


Références :

Annexe III, art. A3-1-1 et A3-1-3
Convention collective des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Villefranche-sur-Saône (secteur activités diverses), 28 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-44273


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.44273
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