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02/02/1999 | FRANCE | N°96-43966

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-43966


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Dominick Y..., demeurant à Kerven, 29120 Plomeur,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanqueti

n, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Anita X..., demeurant Le ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), au profit de M. Dominick Y..., demeurant à Kerven, 29120 Plomeur,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a été engagé, le 1er décembre 1991, par Mme X..., exploitant un restaurant, en qualité de plongeur ; qu'il a été licencié le 4 février 1994 pour absence injustifiée et refus de reprendre son travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que de sommes à titre de rappels de salaires, d'heures supplémentaires, de congés payés et de repos compensateur ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 23 mai 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas répondu à ses conclusions qui rappelaient que le salarié, qui s'était prévalu de l'autorisation donnée par son supérieur hiérarchique pour justifier son absence lors de l'entretien préalable au licenciement, n'avait plus invoqué cette autorisation devant le conseil de prud'hommes ; que, dans une attestation produite aux débats, le supérieur hiérarchique du salarié avait précisé qu'il ne lui aurait pas été possible de lui donner cette autorisation, étant en congés au moment des faits ; qu'en éludant pour partie les conclusions de Mme X... et en retenant une solution de principe, sans examen précis des faits, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel, qui a constaté qu'il existait un doute devant profiter au salarié sur les circonstances de son absence, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre de rappel d'heures supplémentaires alors, selon le moyen, que la cour d'appel a jugé que le nombre d'heures supplémentaires invoqué par le salarié devait être réputé avéré dès lors que l'employeur n'a pas respecté les dispositions de l'article D. 212-21 du Code du travail disposant qu'il doit fournir à chaque salarié un double décompte de la durée du travail ; qu'en déduisant du non-respect de ce texte une présomption d'exécution des heures supplémentaires alléguées et en interdisant à Mme X... de contester les réclamations de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article D. 212-21 du Code du travail qui ne prévoit ni l'une ni l'autre de ces conséquences ; que la cour d'appel ne pouvait légalement justifier sa décision qu'après avoir analysé les faits qui lui étaient soumis et répondu à l'ensemble des arguments et moyens exposés dans les conclusions de Mme X... qui faisait état de l'absence de réclamation du salarié sur le contenu des ses fiches d'horaires et son absence d'élément de preuve au soutien de sa réclamation ; que la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de produire des justificatifs des horaires de travail, a estimé que la preuve de l'accomplissement des heures supplémentaires était rapportée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une indemnité à titre de repos compensateur, alors, selon le moyen, qu'elle avait soutenu qu'en vertu des dispositions de l'article L. 212-5-1 du Code du travail, le repos compensateur devait être pris en nature et que ce n'est que si le contrat de travail a été résilié avant que le repos compensateur ait pu être pris que l'indemnité peut être versée ; que M. Y..., ayant invoqué un droit prétendument acquis avant la rupture de son contrat de travail, ne pouvait, par conséquent, réclamer une indemnité ; qu'en laissant sans réponse ce moyen des conclusions de Mme X..., la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code civil et L. 212-5-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le salarié avait été empêché de prendre un repos compensateur avant la résiliation de son contrat par suite de la contestation par son employeur de l'accomplissement des heures supplémentaires, ce qui entraînait un droit à une indemnité compensatrice ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43966
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e Chambre, Section A), 23 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-43966


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43966
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