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02/02/1999 | FRANCE | N°96-43876

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-43876


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'association Unifhort formation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Le

moine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besso...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Y...
X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de l'association Unifhort formation, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'association Unifhort formation, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-17 du Code du travail ;

Attendu que Mme X... a été engagée par l'association Unifhort formation à compter du 12 octobre 1981 dans le cadre de contrats à durée déterminée successifs, en dernier lieu du 3 octobre 1988 au 26 mai 1989 en qualité de responsable du centre ; que le 12 juin 1989, elle a signé un reçu pour solde de tout compte envisageant les salaires et indemnités de toute nature dus tant au titre de l'exécution que de la cessation de son contrat de travail ; qu'ayant été informée le 24 juillet 1992 que sa candidature à un nouvel emploi de responsable du centre n'avait pas été retenue par l'association, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive ainsi que d'indemnités de préavis et de précarité d'emploi ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que le reçu pour solde de tout compte qui lui a été délivré comporte toutes les mentions exigées par la loi et que la salariée ne l'a pas dénoncé dans le délai légal de 2 mois ; que lorsque le reçu pour solde de tout compte est rédigé en termes généraux de telle manière que la somme versée représente les salaires, accessoires et indemnités de toute nature dus tant au titre de l'exécution que de la cessation du contrat de travail, le salarié qui n'a pas dénoncé le reçu dans les 2 mois de sa signature est irrecevable à formuler une demande contre son employeur à quelque titre que ce soit, dès lors que le paiement de cette demande a été envisagé lors de la signature du reçu ;

qu'en l'espèce, force est de constater que la salariée est irrecevable en ses demandes tant d'indemnité de précarité que d'indemnité pour rupture abusive ; qu'en effet, de telles demandes étaient nécessairement envisagées au titre de la cessation du contrat de travail, qu'il s'agisse d'une indemnité au titre du contrat à durée déterminée ou d'une indemnité liée à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Attendu cependant que la signature d'un reçu pour solde de tout compte rédigé en termes généraux ne peut valoir renonciation du salarié au droit de contester le bien fondé de la rupture de son contrat de travail ; que seule une transaction signée après la rupture et comportant des concessions réciproques peut l'empêcher d'agir ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne l'association Unifhort formation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'association Unifhort formation ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43876
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-43876


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43876
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