La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-43711

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-43711


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Molières, 12320 Saint-Félix-de-Lunel,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Sofeb, dont le siège est ... Gramont,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme L

emoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant à Molières, 12320 Saint-Félix-de-Lunel,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 1996 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de la société Sofeb, dont le siège est ... Gramont,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Sofeb, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Vu l'article 1134 du Code civil et le principe constitutionnel de la liberté du travail ;

Attendu que M. X..., employé par la société Sofeb, a donné sa démission le 7 février 1992 ; que son contrat de travail comportait une clause de non-concurrence rédigée en ces termes : "compte tenu de la nature de ses fonctions, de la formation et des connaissances acquises des éléments précis de parc clientèle en sa possession, M. X... serge s'interdit en cas de cessation du présent contrat, qu'elle qu'en soit la cause : d'entrer au service d'une entreprise vendant des articles pouvant concurrencer ceux de la société et de s'intéresser, directement et sous quelque forme que ce soit, à une entreprise de cet ordre, cette interdiction de concurrence est limitée à une période de deux ans, commençant le jour de la cessation effective du contrat et couvre le territoire de la société Rodez bureautique, soit tout le département du 12" (département de l'Aveyron) ; que M. X... a été engagé en avril 1992 par une société concurrente de la société Sofeb ; que cette dernière a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en nullité de ladite clause ;

Attendu que pour décider que la clause de non-concurrence était "licite" et pour condamner le salarié au paiement de dommages-intérêts pour violation de cette dernière, l'arrêt attaqué énonce qu'il est certain que M. X... a contresigné sous l'appellation de "technico-commercial", la lettre d'embauche du 1er janvier 1991 lui précisant son engagement en qualité de "technico-commercial confirmé" avec un statut d'attaché commercial à compter du 1er janvier 1991 ; que ce contrat prévoit au niveau de la rémunération un fixe augmenté de commissions sur le chiffre d'affaire en fonction notamment des "tuyaux d'indications" qu'il serait amené personnellement à donner à la société Sofeb pour réaliser des ventes ; que ce contrat contient juste avant la signature de M. X... la clause de non-concurrence ; que l'interdiction est limitée contractuellement à une période de deux ans et pour le seul département de l'Aveyron ; qu'elle est donc parfaitement licite ;

qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la clause de non-concurrence était nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et si elle n'était pas de nature à empêcher le salarié de trouver un autre emploi compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle et si, à défaut de l'une ou l'autre de ces conditions, ladite clause n'était pas nulle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE l'arrêt, mais seulement en ce qu'il a dit que la clause de non-concurrence était opposable à M. X... et qu'il a condamné ce dernier à verser à la société Sofeb la somme de 50 736 francs pour violation de ladite clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 10 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43711
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Clause de non-concurrence - Nullité - Recherches nécessaires - Protection des intérêts légitimes de l'entreprise.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), 10 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-43711


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award