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02/02/1999 | FRANCE | N°96-43305

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 février 1999, 96-43305


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion enseignement catholique (OGEC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Cécile X..., demeurant Pinchat, Labastide-Clairence, 64240 Hasparren,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référ

endaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Je...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Organisme de gestion enseignement catholique (OGEC), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mai 1996 par la cour d'appel de Pau (Chambre sociale), au profit de Mlle Cécile X..., demeurant Pinchat, Labastide-Clairence, 64240 Hasparren,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, Mme Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de l'Organisme de gestion enseignement catholique (OGEC) de Cambo-les-Bains, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X..., au service de l'enseignement privé catholique du diocèse de Bayonne depuis 1951, a exercé la profession d'institutrice, de septembre 1961 à septembre 1981, dans des écoles sous contrat simple, puis de septembre 1981 à septembre 1983 dans des écoles sous contrat d'association ; que, lors de son départ en retraite, elle a sollicité de l'Organisme de gestion enseignement catholique (OGEC) de Cambo-les-Bains le bénéfice de l'indemnité de départ à la retraite, en application de l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire et de l'article L. 122-14-13 du Code du travail ;

Attendu que l'OGEC de Cambo-les-Bains fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 mai 1996) d'avoir alloué à la salariée une somme au titre de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, prenant en compte toute son ancienneté au sein des établissements du diocèse de Bayonne, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, n'est applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé que dans des domaines explicitement spécifiés par les deux avenants de l'accord collectif ; qu'aux termes du premier de ces avenants, seules les procédures et règles de priorité prévues par la convention relative aux écoles hors contrat ou sous contrat simple sont applicables aux maîtres des classes sous contrat d'association ; qu'ainsi, la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, n'est pas applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé pour la mise en oeuvre de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé par fausse application le texte susvisé, par refus d'application l'article L. 122-14-13 du Code du travail ; alors, de deuxième part, en conséquence, qu'en l'absence de dispositions spécifiques concernant l'indemnité de départ à la retraite des maîtres placés dans les établissements placés sous contrat d'association, et d'usages plus favorables, seule l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur est prise en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite ; qu'en calculant l'indemnité de départ à la retraite sur la totalité des années passées par l'enseignante dans le diocèse de Bayonne, sans avoir constaté ni l'application volontaire de l'entière convention collective par l'etablissement, ni l'existence d'un usage de l'établissement tendant à la prise en compte de la totalité des services accomplis dans l'ensemble des établissements de l'enseignement catholique du diocèse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, de troisième part, qu'en tout état de cause, l'application par la direction diocésaine de la procédure de mutation des maîtres entre les établissements, organisée par l'article 19 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, en application de l'avenant 1er de cet accord, ne peut impliquer l'obligation de computer l'ancienneté dans l'entreprise à prendre en compte pour l'indemnité de départ à la retraite au sein du diocèse entier ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'article précité, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, enfin, que, à supposer subsidiairement que l'article 26 de la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, soit applicable aux maîtres contractuels de l'enseignement privé pour l'octroi de l'indemnité de départ volontaire à la retraite, le maître ne peut, en vertu de cette disposition, bénéficier de l'avantage de départ volontaire à la retraite que s'il remplit préalablement la condition de droit commun de dix années de service ininterrompu dans le dernier établissement ; que cette condition, une fois remplie, les années passées dans le diocèse, et non dans le dernier établissement, sont

alors comptabilisées pour le seul calcul du montant de l'indemnité ; qu'en faisant application des dispositions plus avantageuses de l'article 26 pour l'appréciation de l'ouverture même du droit à indemnité, et non pour le seul calcul de son montant une fois son principe acquis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que les juges du fond, après avoir exactement relevé que l'avenant n° 1 à la convention collective de travail de l'enseignement catholique primaire, écoles hors contrat ou sous contrat simple, ayant étendu le bénéfice de la convention collective aux maîtres et directeurs des établissement sous contrat d'association, donnait au directeur diocésain le pouvoir d'établir le plan départemental de mouvement des enseignants, en décidant des mutations d'un établissement à un autre, sans considération de leur régime contractuel, avec transmission automatique de l'ancienneté acquise et sans que le contrat ne subisse aucune interruption, ont exactement décidé que l'ensemble des contrats agréés par la même autorité diocésaine constituait un tout pour l'appréciation de l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul de l'indemnité de départ volontaire à la retraite de la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Organisme de gestion enseignement catholique (OGEC) de Cambo-les-Bains aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-43305
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Enseignement libre - Mutation.


Références :

Avenant n° 1
Convention collective de l'enseignement catholique primaire

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (Chambre sociale), 02 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-43305


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.43305
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