AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Association syndicale libre Les Parcs de Valescure II, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4ème chambre civile, section A), au profit :
1 / de M. Jean Claude X...,
2 / de Mme Nicole X..., demeurant ensemble ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 décembre 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson- Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson- Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Association syndicale libre Les Parcs de Valescure II, de la SCP Boré et Xavier, avocat des époux X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que l'existence de liens de droit ne pouvant exonérer de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel qui a relevé que les emplacements des locaux-poubelles avaient été définis par le bureau de l'association syndicale libre et que l'assemblée générale de cette dernière avait refusé l'agrandissement de l'un des locaux ainsi que la suppression de tout autre local existant, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine, que seule l'implantation trop proche des habitations et l'utilisation incontrôlée qui avait pu en être faite avait occasionné des nuisances réelles aux époux X..., que le préjudice en résultant était caractérisé tant dans son importance que dans sa persistance et que ceux-ci étaient bien fondés à invoquer un trouble anormal de voisinage ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Association syndicale libre Les Parcs de Valescure II aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Association syndicale libre Les Parcs de Valescure II à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.