Donne défaut contre MM. Claude et Guy X... ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 815-5, alinéa 2, du Code civil, ensemble l'article 2 de la loi du 6 juillet 1987 ;
Attendu que le premier de ces textes prévoit que le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier ; que le second a déclaré ces dispositions immédiatement applicables aux usufruits existant à la date de leur entrée en vigueur, sous réserve des décisions judiciaires passées en force de chose jugée ou des accords amiables conclus antérieurement à cette date ;
Attendu que pour ordonner, à la requête du Trésor public, la vente sur licitation de la pleine propriété d'un immeuble dont M. Claude X... était nu-propriétaire, en passant outre à l'opposition de son père usufruitier, l'arrêt attaqué retient que l'article 815-17, alinéa 3, du Code civil confère au créancier personnel d'un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur et que les dispositions de l'article 815-5, alinéa 2, sont inapplicables, puisque l'usufruit a été constaté en 1972 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'aucune décision ni accord n'étaient invoqués pour écarter l'application de ces dispositions qui s'imposaient au créancier poursuivant, dont la faculté de substitution ne pouvait excéder les propres droits de son débiteur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.