AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'administration des Douanes, agissant en la personne de M. Robert Allenbach, inspecteur à la direction des Douanes de Metz, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit de M. Pietro X..., actuellement détenu au Centre de détention d'Ecrouves, 54201 Ecrouves,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du recours :
Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;
Attendu que, par comparution au greffe de la cour d'appel de Metz, le 25 octobre 1996, l'administration des Douanes, représentée par M. Robert Allenbach, inspecteur à la direction des Douanes de Metz, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 24 octobre 1996 par la cour d'appel de Metz ;
Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de l'administration des Douanes ne vaut pas pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne l'administration des Douanes aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.