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02/02/1999 | FRANCE | N°96-21398

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-21398


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Xu O..., demeurant ...,

2 / Mme J... Thi Dung, demeurant ...,

3 / Mlle Pham Thi Thanh X..., demeurant ...,

4 / M. Pham Ngoc Z..., demeurant ...,

5 / M. L... Tang F..., demeurant ...,

6 / Mme Goi D..., épouse Hua, demeurant ...,

7 / Mme H... Tu, veuve Hua Banc, demeurant ...,

8 / Mme G... Muy Seak, demeurant ...,

9 / Mme G... Sa Muoi, demeurant ...,

10 / M.

G... Sa Ty, demeurant ...,

11 / M. G...
M... Nguon, demeurant ...,

12 / M. G... Vinh Cuong, demeurant ...,

en cassatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Xu O..., demeurant ...,

2 / Mme J... Thi Dung, demeurant ...,

3 / Mlle Pham Thi Thanh X..., demeurant ...,

4 / M. Pham Ngoc Z..., demeurant ...,

5 / M. L... Tang F..., demeurant ...,

6 / Mme Goi D..., épouse Hua, demeurant ...,

7 / Mme H... Tu, veuve Hua Banc, demeurant ...,

8 / Mme G... Muy Seak, demeurant ...,

9 / Mme G... Sa Muoi, demeurant ...,

10 / M. G... Sa Ty, demeurant ...,

11 / M. G...
M... Nguon, demeurant ...,

12 / M. G... Vinh Cuong, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), au profit :

1 / de Mme I..., demeurant ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société Ko et de la société à responsabilité limitée Vinh Phat et liquidateur judiciaire de la société Holding La Chance et également de représentant des créanciers des consorts G...,

2 / de M. Denis B..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société Ko Frères et Holding La Chance,

3 / de M. Michel C..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Xu O..., de Mme J... Thi Dung, de Mlle Pham Thi Thanh X..., de M. Pham Ngoc Z..., de M. L... Tang F..., de Mme G... Goi Guet, de Mme G...
Y... Huong Tu, de Mme G... Muy Seak, de Mme G... Sa Muoi, de M. G... Sa Ty, de M. G...
M... Nguon, de M. G... Vinh Cuong, de Me Blanc, avocat de Mme De K..., ès qualités et de M. B..., ès qualités, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. C..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Met sur sa demande, hors de cause M. B..., à l'encontre duquel n'est formulé aucun des griefs du pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société Vinh Phat, le 29 juin 1989, et de la société Ko Frères, le 17 août 1989, la cour d'appel, réformant le jugement ayant retenu l'offre de cession de ces deux entreprises déposée par M. C..., a arrêté, le 11 juillet 1990, le plan de cession au profit de la société Tang Frère ; que la société Holding la Chance a été mise en liquidation judiciaire le 2 décembre 1991 et que Mme de K..., agissant en qualité de représentant des créanciers des deux premières sociétés et de liquidateur de la dernière, a assigné les dirigeants des personnes morales concernées aux fins d'application à leur encontre des dispositions des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; que le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de six dirigeants et prononcé la faillite personnelle de six autres pour une durée de 10 ans ; que tous ceux-ci ont relevé appel et que M. C... a été assigné en intervention forcée ;

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevables les demandes dirigées contre M. C..., de n'avoir pas statué, au besoin d'office, sur une éventuelle extension à ce dernier des procédures collectives ouvertes à l'égard des sociétés Vinh Phat, Ko Frères et Holding la Chance, et d'avoir condamné les consorts G... solidairement à payer à M. C... la somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le pourvoi, que, statuant en tant que juridiction d'appel du tribunal compétent pour statuer dans les cas prévus aux articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel disposait des pouvoirs conférés à cette dernière juridiction par l'article 183 de la loi précitée ; qu'en décidant du contraire, elle a violé les dispositions susvisées ainsi que les articles 163 du décret du 27 décembre 1985 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 183 de la loi du 25 janvier 1985, prévoyant que dans les cas prévus aux articles 180 à 182, le Tribunal se saisit d'office, ne sont applicables qu'à la procédure de première instance ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel ne pouvait ni se saisir d'office, ni être saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de la demande d'ouverture de la procédure collective à M. C... qui n'était pas partie en première instance ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est aussi fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. G...
M... Nguon et d'avoir prononcé la faillite personnelle, pour une durée de 10 ans, de M. G... Vinh Cuong, alors, selon le pourvoi, qu'en ne précisant pas sur quelles pièces elle se fondait pour affirmer que la gestion de fait exercée par MM. G... père et Hua fils était établie, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, motivant sa décision, la cour d'appel, après avoir relevé que MM. G...
M... Nguon et Hua Vinh Cuong ne contestaient pas avoir exercé l'un et l'autre sur l'ensemble des sociétés concernées un pouvoir de direction prépondérant même s'ils ne détenaient plus aucun mandat social, retient que la gestion de fait se trouve établie par les pièces démontrant qu'ils étaient les seuls interlocuteurs des fournisseurs, des administrations, en particulier l'inspection du travail ; qu'il ne saurait dès lors lui être reproché d'avoir méconnu les prescriptions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Sur le troisième moyen, pris en ses septième et huitième branches :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de redressement judiciaire simplifié à l'égard de MM. G...
M... Nguon, Hua Sa Ty et de Mmes Goi D..., épouse Hua, Hua Sa Muoi, Hua Muy Seak et H... Tu et d'avoir prononcé, pour une durée de 10 ans, la faillite personnelle de MM. G... Vinh Cuong, N... Yongxin et J... Ngoc Z..., de Mme J... Thi Dung ainsi que de Mlle J... Thi Tahn Bach, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel a relevé que par jugement du 27 septembre 1995, le tribunal de commerce de Paris avait fixé la durée limite des plans de redressement des sociétés Ko Frères et Vinh Phat au 31 décembre 1995, de sorte que depuis cette date, les fonctions d'administrateur aussi bien que celles de commissaire à l'exécution du plan dont M. B... avait été chargé avaient pris fin ;

qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, d'où il résultait qu'à défaut de redressement judiciaire des sociétés Ko Frères et Vinh Phat en cours au jour où elle statuait, les dirigeants de ces dernières sociétés ne pouvaient faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 182 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que, les sociétés Ko Frères et Vinh Phat étant redevenues in bonis, la cour d'appel ne pouvait prononcer la faillite personnelle des dirigeants de ces dernières sociétés, sans violer l'article 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que le moyen tiré de la clôture de la procédure de redressement judiciaire des sociétés Ko Frères et Vinh Phat ait été soutenu devant les juges du fond ; que celui-ci est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable en ses deux branches ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième branche du même moyen, en tant qu'il concerne MM. G...
M... Nguon et Hua Vinh Cuong :

Attendu qu'il est fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'un part, qu'en se bornant à déduire de la présence, dans les locaux de la société Vinh Phat, d'une "planchette pour l'identification des factures carte bleue... au nom de la société Holding la Chance", l'encaissement par celle-ci de sommes qui ne lui auraient pas été destinées, sans caractériser l'effectivité de tels encaissements, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que la société Holding la Chance aurait encaissé des sommes qui ne lui étaient pas destinées ; que de tels encaissements, de nature à augmenter l'actif de cette société, ne peuvent être constitutifs de détournements de celui-ci ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé l'article 182.6 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'en se bornant à affirmer que la société Holding la Chance aurait encaissé des sommes qui ne lui étaient pas destinées et payé différentes dettes des autres sociétés, ce qui démontrerait que "les dirigeants de la société Holding la Chance ont procédé à des mouvements de fonds anormaux", sans caractériser d'actes précis commis par chacun des dirigeants de droit ou de fait, ou considérés comme tels, à l'encontre desquels elle ouvre une procédure de redressement judiciaire ou prononce une faillite personnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la société Holding la Chance avait payé des dettes de salaires, de loyers et de primes d'assurance des autres sociétés qui n'étaient pas ses filiales et sans qu'il ait été justifié de leur remboursement par les intéressées, retient que MM. G..., ayant géré en fait les sociétés concernées, ont procédé, au sein de la société Holding la Chance, à des mouvements de fonds anormaux constitutifs de détournement au sens de l'article 182.6 de loi du 25 janvier 1985 et portent une responsabilité particulière comme auteurs directs des fautes reprochées ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, abstraction faite des motifs critiqués par la cinquième branche, a légalement justifié sa décision du chef critiqué, ou n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 en statuant comme elle a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les première, deuxième et troisième branches du même moyen en tant qu'il concerne MM. G... Huy Nguon et Hua Vinh Cuong :

Attendu qu'il est en outre fait le même reproche à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'application des articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 suppose la commission d'actes antérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la personne morale ; que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des pièces comptables des sociétés du groupe étaient détenues par M. G..., lequel aurait délibérément refusé de les présenter aux mandataires de justice ;

qu'en se fondant dès lors sur ce refus, par hypothèse postérieur au jugement d'ouverture de la procédure collective, pour faire application de l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a, par suite, violé les dispositions susvisées ; alors, d'autre part, que l'article 182.5 de la loi précitée vise le fait "d'avoir tenu une comptabilité fictive ou fait disparaître des documents comptables de la personne morale ou s'être abstenu de tenir toute comptabilité conforme aux règles légales" ; qu'en décidant, néanmoins, que la seule rétention des pièces comptables, postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, rétention ne pouvant s'analyser en une disparition, constituerait un fait visé par l'article 182.5 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a méconnu cette disposition ; et alors, enfin qu'à supposer que la cour d'appel se soit fondée sur cette "anomalie", elle aurait ainsi pris en considération des faits postérieurs au jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la soicété Vinh Phat, ainsi qu'elle le reconnaît expressément, et, en conséquence, violé les articles 182 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que la décision se trouvant légalement justifiée par les motifs vainement critiqués par les quatrième, cinquième et sixième branches du moyen, celui-ci ne peut être accueilli en ses trois premières branches dès lors qu'il fait état d'un motif surabondant ;

Mais sur les première, deuxième et troisième branches du même moyen en tant qu'il concerne MM. G... Sa Ty, N... Yongxin, Tov Tang E..., J... Ngoc Z..., Mmes J... thi Dung, Goi Guet, épouse Hua, Hua Sa Muoi, Hua Muy Seak, H... Tu et Melle Pham Thi Thanh X... :

Vu les articles 182.5 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l'égard de MM. G... Sa Ty, de Mmes Goi D..., épouse Hua, Hua Sa Muoi, Hua Muy Seak et H... Tu et pour prononcer la faillite personnelle de MM. N...
O..., L... Tang E..., J... Ngoc Z..., de Mme J... Thi Dung et de Mlle Pham Thi Thanh X..., l'arrêt retient que le juge-commissaire avait désigné, le 6 novembre 1990, un expert pour examiner la comptabilité des sociétés Vinh Phat et Ko frères pour la période du 23 janvier au 11 juillet 1990, postérieure à l'ouverture du redressement judiciaire de ces deux sociétés, que l'expert a réclamé en vain aux dirigeants la remise des comptabilités et qu'il est établi que toutes les pièces comptables du groupe étaient détenues par M. G..., lequel a délibérément refusé de les présenter aux mandataires de justice, ce qui caractérise une dissimulation de comptabilité visée par l'article 182.5 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le fait de dissimulation retenu à la charge des dirigeants était imputable à M. G... et postérieur à l'ouverture de la procédure collective des personnes morales, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;

Sur la sixième branche du moyen en tant qu'il concerne M. G... Sa Ty, Mmes J... Thi Dung, Goi Guet épouse Hua, Hua Sa Muoi, Hua Muy Seak et H... Tu, MM. N...
O..., L... Tang A..., J... Ngoc Z... et Mlle Pham Thi Thanh X... :

Vu les articles 182.6 et 188 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que les membres de la famille G..., en acceptant des fonctions de direction ont permis la réalisation des infractions dont ils ont profité et encourent eux-mêmes personnellement une responsabilité qui justifie l'extension à leur égard dans les conditions fixées par le tribunal des procédures collectives ouvertes au nom des sociétés Vinh Phat, Ko frères et Holding la Chance, que les consorts J..., bien que responsables, ne semblent pas avoir tiré de leurs fonctions un intérêt patrimonial aussi important que les consorts G... et qu'il y a lieu de confirmer le jugement qui a prononcé leur faillite personnelle et, enfin, par motifs adoptés, que le fait pour M. Xu O... ne "n'avoir pas, semble-t-il participé à la gestion de la société Holding la Chance", ne suffit pas à le mettre hors de cause ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à caractériser, à la charge de chaque dirigeant concerné et au préjudice de la personne morale qu'il dirige, le fait visé à l'article 182.6 de la loi précitée et en outre, sans préciser si les faits imputés à M. G... Sa Ty "président" de la société Holding la Chance étaient postérieurs au 15 décembre 1989 et ceux reprochés à M. L... Tang A..., président du conseil d'administration de cette société, postérieurs au 24 avril 1990, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt a prononcé la faillite personnelle de Mme J... Thi Dung pour une durée de 10 ans ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner de motif à sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du premier des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu se statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. G... Sa Ty et de Mmes Goi D..., épouse Hua, Hua Sa Muoi, Hua Muy Seak et H... Tu et prononcé la faillite personnelle de MM. N...
O..., L... tang E..., J... Ngoc Z..., de Mme J... Thi Dung et de Mlle J... Thi Thanh, l'arrêt rendu le 20 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne Mme de K..., ès qualités et M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. C... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21398
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Prononcé - Tribunal compétent - Extension aux dirigeants sociaux - Saisine d'office - Impossibilité pour la Cour d'appel.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas - Dissimulation de comptabilité - Faute de gestion - Période à considérer - Durée - Limitation à dix ans - Motivation nécessaire.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire - Constatations suffisantes.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 180 à 183, 182-5°, 182-6°, 188

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section C), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-21398


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21398
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