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02/02/1999 | FRANCE | N°96-21085

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-21085


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Helvetia incendie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1re section), au profit :

1 / de la société Bernis transports, dont le siège est ...,

2 / de la société Anglo-french transport Greeford, dont le siège est PO Box 14, Rockwa X... Middlesex (Grande-Bretagne),

3 / de la société Relyon transports, dont

le siège est Poulton Close Xoombe, Valley Dover Kent (Grande-Bretagne),

défenderesses à la cassa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Helvetia incendie, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 juin 1996 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1re section), au profit :

1 / de la société Bernis transports, dont le siège est ...,

2 / de la société Anglo-french transport Greeford, dont le siège est PO Box 14, Rockwa X... Middlesex (Grande-Bretagne),

3 / de la société Relyon transports, dont le siège est Poulton Close Xoombe, Valley Dover Kent (Grande-Bretagne),

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Helvetia incendie, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Bernis transports, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 11 juin 1996), rendu sur renvoi après cassation, que la Société générale du vêtement a confié un transport de marchandises, de Limoges à Londres, à la société Bernis transports (société Bernis) ; que, sur le territoire du Royaume-Uni, les marchandises ont été transportées successivement par les sociétés anglo-french Transports Greeford (société Greeford) et Relyon transport Poulton Close Xoombe (société Relyon) ; que le destinataire, la société Trafalgar Clothing, a prétendu ne pas avoir reçu les marchandises et contesté la signature figurant sur le bon de livraison produit par la société Relyon ; que la société Compagnie Helvetia incendie (société Helvetia), subrogée dans les droits de la Société générale du vêtement pour l'avoir indemnisée de la valeur des marchandises litigieuses, a assigné en paiement la société Bernis ; que celle-ci, qui a appelé en garantie les sociétés Greeford et Relyon, a invoqué la limitation de responsabilité prévue par l'article 23 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 relative au contrat de transport international de marchandises par route, dite CMR ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Helvetia fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le transporteur n'avait pas commis une faute lourde et d'avoir accueilli la limitation de responsabilité invoquée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que commet une négligence d'une extrême gravité, confinant au dol et dénotant son inaptitude à l'accomplissement de la mission contractuelle qu'il avait acceptée, le transporteur qui, chargé de livrer un colis à une société déterminée effectue la livraison entre les mains d'un tiers dépourvu à cet égard de tout mandat ; que la cour d'appel, qui a constaté que le voiturier chargé du transport des colis avait livré la marchandise, non au destinataire, mais à un tiers non identifié, n'a pas, en décidant que la faute lourde de ce transporteur n'était pas établie, déduit de ses propres constatations les conséquences légales qu'elles comportaient et a violé les articles 17-1 et 29-1 de la CMR ; et alors, d'autre part, qu'en déboutant la société Helvetia, qui n'aurait pas caractérisé les circonstances faisant apparaître la faute lourde du transporteur et ne démontrerait pas les conditions de la non-livraison de la marchandise au destinataire, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315, alinéa 2, du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir énoncé justement que la faute lourde qui suppose une négligence d'une extrême gravité, doit consister en des faits précis qu'il appartient à celui qui l'invoque de prouver, relève qu'il est établi par le constat d'avarie que, même pour un transporteur expérimenté, le destinataire des marchandises et son adresse étaient difficilement identifiables ; que, de cette constatation et appréciation, la cour d'appel a pu retenir, sans inverser la charge de la preuve, que le transporteur n'avait pas commis une faute lourde ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Helvetia reproche encore à l'arrêt d'avoir statué ainsi qu'il a fait alors, selon le pourvoi, d'une part, que le contrat de transport ne se termine que par la livraison même de la marchandise transportée, le défaut de livraison constituant une inexécution totale du contrat ; que le fait, pour un commissionnaire de transport, de ne pas se préoccuper pendant des mois du sort d'une marchandise de valeur qu'il avait prise en charge et n'avait pas livrée peut constituer une faute lourde ; que la cour d'appel, en refusant de réparer le préjudice tel qu'il avait été subi, pour le motif que cette non-livraison serait "postérieure à l'exécution du transport", a violé les articles 1er, 17-1, 20-1 et 29-1 de la Convention de Genève du 19 mai 1956 dite CMR ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel n'a pu sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, déclarer que "la société Bernis n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la livraison de la marchandise à la société Trafalgar clothing" et débouter la société Helvetia pour le motif que ''le fait du transporteur est postérieur à l'exécution du transport" ;

Mais attendu que la société Helvetia a recherché non pas la responsabilité personnelle de la société Bernis en sa qualité de commissionnaire de transport, mais la garantie de cette même société du fait du transporteur qu'elle s'était substituée ; qu'en cet état du litige, c'est à bon droit et hors toute contradiction que l'arrêt, tenu d'appliquer les dispositions de la CMR régissant le contrat de transport litigieux, retient d'abord que le fait, pour la société Bernis, de ne pas s'être inquiétée pendant quatre mois du sort de la marchandise que la société Relyon prétendait alors avoir livrée à son véritable destinataire est postérieur à l'exécution du contrat de transport et ensuite que la société Bernis pouvait invoquer la limitation de responsabilité prévue en faveur du transporteur par l'article 23, paragraphe 3, de la CMR ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Helvetia incendie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bernis transports ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-21085
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS TERRESTRES - Marchandises - Transport international (CMR) - Responsabilité - Transporteur substitué - Faute lourde - Définition.


Références :

Convention de Genève du 19 mai 1956 art. 1, 17-1, 20-1 et 29-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (chambre civile - 1re section), 11 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-21085


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.21085
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