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02/02/1999 | FRANCE | N°96-19996

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-19996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Edouard Y..., exerçant le commerce à l'enseigne "Le Canari", domicilié ... ci-devant, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Harelle, dont le siège est ...,

2 / de la société Roto euro graph, soci

été à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. Edouard Y..., exerçant le commerce à l'enseigne "Le Canari", domicilié ... ci-devant, et actuellement ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 juillet 1996 par la cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), au profit :

1 / de la société civile immobilière (SCI) Harelle, dont le siège est ...,

2 / de la société Roto euro graph, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la SCI Harelle, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 18 juillet 1996), que, par deux jugements du 30 novembre 1994, ont été prononcées la résolution du plan de continuation dont bénéficiait M. Y..., sa mise en redressement puis en liquidation judiciaires ; que la SCI Harelle, qui avait consenti un bail commercial à M. Y..., a fait délivrer, le 31 janvier 1995, un commandement de payer à M. X..., nommé liquidateur, qui avait continué le bail, puis l'a assigné, le 8 mars 1995, en résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dus pour le premier trimestre 1995 dont l'échéance était fixée au 1er janvier 1995 ;

Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir constaté que le bail commercial liant les parties se trouvait résilié depuis le 1er janvier 1995, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dès lors que le Tribunal avait prononcé la résolution d'un plan de redressement arrêté dans le cadre d'une procédure ouverte avant le 1er octobre 1994, il en résultait que le jugement ordonnant la résolution du plan de continuation et les jugements ordonnant l'ouverture d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaires, qui constituaient des incidents de la procédure initiale de redressement judiciaire, étaient soumis aux dispositions applicables au jour de l'ouverture de cette procédure par jugement du 2 décembre 1987, si bien qu'en faisant application des dispositions de la loi du 10 juin 1994 modifiant l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 99 de la loi du 10 juin 1994 ; et alors, d'autre part et en conséquence, qu'en refusant de faire application de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, qui, dans ses dispositions originaires applicables, prévoyait que le défaut de paiement des loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de la procédure collective devait être établi au jour de l'assignation en résiliation, ce que le commandement du 31 janvier 1995 ne pouvait établir, la cour d'appel a violé par refus d'application les dispositions de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, s'il est vrai que la procédure collective ouverte à la suite de la résolution du plan de redressement demeure soumise aux dispositions légales applicables à la procédure de redressement judiciaire initiale, ouverte le 2 décembre 1987, il est également exact qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985 dans sa rédaction originaire applicable en la cause, le bailleur peut, à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers correspondant pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement et que, dès lors, l'action engagée par la SCI le 8 mars 1995 pour le défaut de paiement de loyers postérieurs dus pour la période allant du 1er janvier 1995 au 8 mars 1995 est fondée ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux de l'arrêt, celui-ci se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Harelle ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19996
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Délai imparti pour l'action - Incidence d'un plan de continuation résolu - Application dans le temps.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38
Loi 94-475 du 10 juin 1994 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Chambre des urgences), 18 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-19996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19996
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