La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-19918

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-19918


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de président directeur général de la société X..., société anonyme, dont le siège est à Rochemeaux, 86250 Charroux,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit de M. le commissaire du Gouvernement près le Conseil de la concurrence, domicilié ...,

défe

ndeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de président directeur général de la société X..., société anonyme, dont le siège est à Rochemeaux, 86250 Charroux,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), au profit de M. le commissaire du Gouvernement près le Conseil de la concurrence, domicilié ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mlle Graff, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Graff, conseiller référendaire, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du recours :

Vu les articles 973, 974 et 975 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, sauf disposition contraire, le pourvoi en cassation doit être formé par une déclaration faite au greffe de la Cour de Cassation et signé par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 juillet 1996, adressée au secrétariat-greffe du Conseil de la Concurrence, M. X... a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Paris ;

Attendu que, s'agissant d'une affaire où les parties n'étaient pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, la déclaration de M. X... ne vaut pas pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19918
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section concurrence), 31 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-19918


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19918
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award