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02/02/1999 | FRANCE | N°96-19810

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-19810


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société SPICA (Société participation industrielle commerciale), société anonyme, dont le siège est 2, Ferme Sainte-Gemme, 78810 Feucherolles,

3 / la société PM Harris, société anonyme, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,

4 / la société Ifker Denco, société anonyme, dont le siège est ... des Petites

Ecuries, 75010 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e cha...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société X..., société anonyme, dont le siège est ...,

2 / la société SPICA (Société participation industrielle commerciale), société anonyme, dont le siège est 2, Ferme Sainte-Gemme, 78810 Feucherolles,

3 / la société PM Harris, société anonyme, dont le siège est ... des Petits Champs, 75001 Paris,

4 / la société Ifker Denco, société anonyme, dont le siège est ... des Petites Ecuries, 75010 Paris,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section 1), au profit de Mme Brigitte Y...
A..., domiciliée ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers et liquidateur de la société Groupe X...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des sociétés X..., SPICA, Z... Harris et Ifker X..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de Mme Penet A..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 1996), que, par jugements des 11 avril, 25 avril et 23 mai 1991, la société Harris et onze autres sociétés du Groupe X... ont été mises en redressement judiciaire, avec patrimoines séparés ; qu'à la demande du représentant des créanciers, la date de cessation des paiements de la société Harris, qui avait été fixée, par le jugement du 11 avril 1991, au 31 décembre 1990, a été reportée au 11 octobre 1989 ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Harris fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement reportant la date de son état de cessation des paiements, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la signification d'un jugement doit être faite au siège social de la société ; que les sociétés du Groupe X... avaient fait l'objet d'une cession par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 6 juin 1991 ; que la signification des jugements des 11 avril, 25 avril et 23 mai 1991 faite à l'ancien siège social duquel les sociétés cédées avaient été évincées n'était pas valable ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 689, 690 et 693 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 528 du même Code ; et alors, d'autre part, que l'unicité de la procédure collective impose une situation juridique identique ; que les jugements des 11 avril, 25 avril et 23 mai 1991avaient ouvert une procédure de redressement judiciaire "avec patrimoine séparé" à l'encontre des douze sociétés du Groupe X... ; qu'en présence d'une seule et même procédure collective, il ne pouvait y avoir des reports isolés de la date de cessation des paiements ; qu'en statuant comme elle l'a fait, malgré l'absence de caractère définitif des jugements susmentionnés, la cour d'appel a violé les articles 178 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt que la société Harris et les autres sociétés du Groupe X... se disent toutes domiciliées à l'adresse de leur ancien siège social où les significations des jugements des 11 avril, 25 avril et 23 mai 1991 ont été faites ; que l'arrêt relève en outre que ces jugements ont été signifiés aux débiteurs ;

qu'en l'état de ces constatations et dès lors qu'il n'était pas allégué que ces derniers n'aient pas reçu les actes de signification, la cour d'appel a exactement retenu que les significations sont régulières ;

Attendu, d'autre part, que les jugements qui ont ouvert la procédure collective des diverses sociétés du Groupe, avec patrimoines séparés, n'ayant fait l'objet d'aucun recours après qu'ils ont été régulièrement signifiés, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que ces jugements étaient passés en force de chose jugée ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Harris fait grief aussi à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que les privilèges du 4 mars 1988 et 7 mai 1988 portaient sur des sommes dues avant l'adoption du plan de continuation ;

qu'en ne répondant pas à ce chef des conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions qui, du fait allégué, ne tiraient aucune déduction juridique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demanderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Penet A..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-19810
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section 1), 05 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-19810


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.19810
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