AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude, Pierre B...,
2 / Mme Christiane A..., épouse B...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1996 par le tribunal de grande instance de Versailles (chambre des saisies immobilières), au profit :
1 / de Mme Sylviane Y..., épouse X..., demeurant ...,
2 / de Mme C..., mandataire-liquidateur désigné à la liquidation de M. Z..., X..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux B..., de Me Copper-Royer, avocat de Mme X... et de Mme de D..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré rendu en dernier ressort (tribunal de grande instance de Versailles, 5 juin 1996), qu'après que M. et Mme X... eurent été condamnés à payer à M. et Mme B... une certaine somme, le Tribunal a prononcé, le 26 janvier 1995, la liquidation judiciaire de M. X... ; que, les 23 et 30 mai 1995, M. et Mme B... ont fait délivrer un commandement de payer valant saisie immobilière d'un immeuble de la communauté des époux X... et l'ont publié à la conservation des hypothèques le 26 juin 1995 ; que Mme X... et le liquidateur judiciaire de son mari, Mme de D..., ayant demandé l'annulation du commandement et de la procédure subséquente, le Tribunal a annulé la procédure de saisie et ordonné la radiation de la publication du commandement de payer ;
Attendu que M. et Mme B... reprochent au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, que si le dessaisissement de l'époux dont la liquidation judiciaire a été prononcée interdit aux créanciers de son conjoint, d'exercer des poursuites sur les biens communs en dehors des cas où le créancier du débiteur soumis à la liquidation judiciaire peut agir lui-même, il n'est pas soumis aux formalités de la procédure collective ; que le Tribunal, qui a constaté que la liquidation judiciaire de M. X... avait été prononcée le 26 janvier 1995, que les créanciers de Mme X..., M. et Mme B..., avaient attendu l'expiration d'un délai de trois mois au cours duquel le liquidateur judiciaire n'avait procédé à aucun commencement d'exécution, en vue de réaliser l'actif pour signifier à Mme X... et au liquidateur judiciaire un commandement aux fins de saisie immobilière d'un immeuble appartenant à la communauté, n'a pu se fonder sur la circonstance que les époux B... n'avaient pas sollicité l'intervention du juge-commissaire prévue par l'article 154 de la loi du 25 janvier 1985, pour annuler ce commandement, sans violer les articles 161, 152 et 154 de cette loi ainsi que l'article 1413 du Code civil ;
Mais attendu qu'en raison de l'interdiction des voies d'exécution prévue à l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, consécutive au prononcé de la liquidation judiciaire de M. X..., M. et Mme B... ne pouvaient exercer des poursuites sur les biens communs des époux X..., en leur qualité de créancier de Mme X..., en dehors des cas où les créanciers de M. X... pouvaient eux-mêmes agir ; que bien qu'ils aient déclaré leurs créances à la procédure collective de M. X..., ils ne pouvaient eux-mêmes exercer un droit de poursuite individuelle qu'en démontrant qu'ils étaient titulaires d'un privilège spécial, d'un nantisse- ment ou d'une hypothèque, et étaient tenus, en outre, de présenter requête au juge-commissaire dont l'ordonnance se substitue au comman- dement de droit commun ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.