Statuant tant sur le pourvoi provoqué de la société Assurances Générales de France, Mme X..., ès qualités de mandataire-liquidateur de la société Transports Cardinali, et de la société compagnie Rhin et Moselle que sur le pourvoi principal formé par la société Sovedi France ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 septembre 1995), que, chargée par la société Sovedi France (société Sovedi) d'un transport de spiritueux, la société Cotradip, assurée auprès des compagnies Rhin et Moselle, Colonia Versicherung Altiengesellha, Wurttenbergische Fuer, British and Foreign Marine Insurance et Independant Insurance Company (les coassureurs), s'est substituée la société Mory Logidis (société Mory), laquelle a fait exécuter le déplacement par la société Transports Cardinali (société Cardinali), assurée par la société les Assurances générales de France (les AGF) ; que la marchandise, qui devait, aux termes du contrat, être livrée le 17 juillet 1989 entre 7 heures et 14 h 30, a été volée le matin du 18 juillet 1989 lorsque le chauffeur de la société Cardinali s'est présenté chez le destinataire pour effectuer la livraison ; que la société Sovedi a demandé le paiement du prix des marchandises à la société Cotradip et à ses coassureurs ; que ceux-ci ont appelé en garantie la société Mory et la société Cardinali prise en la personne de son liquidateur ainsi que les AGF ; que la société Mory a appelé en garantie la société Cardinali et les AGF ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, du pourvoi principal : (sans intérêt) ;
Sur le premier moyen du pourvoi provoqué :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité de l'action formée par la société Mory à l'encontre des AGF, alors, selon le pourvoi, que l'action directe n'appartient qu'à la victime ou au tiers qui, l'ayant désintéressée, se trouve subrogé dans ses droits, la subrogation supposant le paiement préalable ; qu'en énonçant que la société Mory avait la qualité de tiers lésé, alors que faute d'avoir au préalable désintéressé la victime du vol, elle était irrecevable à agir directement à l'encontre de l'assureur, la cour d'appel a violé l'article L. 124-3 du Code des assurances ;
Mais attendu qu'une partie assignée en justice est en droit d'en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; qu'une telle demande en garantie est distincte de l'action directe prévue par le Code des assurances ; que les sociétés Mory et Cotradip qui exerçaient contre les AGF une action en garantie des condamnations qui pourraient être mises à leur charge, n'avaient pas à justifier de l'indemnisation préalable de la victime du vol ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux qui sont justement critiqués, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen du même pourvoi : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois principal et provoqué.