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02/02/1999 | FRANCE | N°96-17493

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-17493


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Ho A Chuck, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Clinique des Hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rocade de Baduel, 97300 Cayenne,

2 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judici

aire de la Clinique des Hibiscus,

3 / de M. Michel X..., demeurant 14, rue du Président Mo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Y... Ho A Chuck, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Clinique des Hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rocade de Baduel, 97300 Cayenne,

2 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Clinique des Hibiscus,

3 / de M. Michel X..., demeurant 14, rue du Président Monnerville, 97300 Cayenne, ès qualités de représentant des créanciers de la Clinique des Hibiscus,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Ho A Chuck, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 460 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique des hibiscus a autorisé l'administrateur judiciaire à verser une rémunération mensuelle de 20 000 francs à M. Ho A Chuck, gérant de ladite société ; que celui-ci a formé un recours contre cette décision, puis a relevé appel du jugement rendu sur son recours ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement ayant déclaré irrecevable ledit recours, l'arrêt retient "que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 août 1995 ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité et que c'est à juste titre que le tribunal a estimé irrecevable une action principale en nullité contre une décision du juge-commissaire, action qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la décision rendue par le juge-commissaire fixant les rémunérations ou subsides prévus à l'article 30 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut faire l'objet que d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée ;

Condamne la Clinique des Hibiscus, la SCP Sauvan et Goulletquer et M. X... ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Ho A Chuck ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17493
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile et commerciale), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-17493


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17493
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