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02/02/1999 | FRANCE | N°96-17492

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-17492


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Simone Ho A Chuck, née Puymaly, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Clinique des Hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rocade de Baduel, 97300 Cayenne,

2 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ..., ès qualités d'adm

inistrateur judiciaire de la Clinique Hibiscus,

3 / de M. Michel X..., demeurant 14, rue du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Y... Simone Ho A Chuck, née Puymaly, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit :

1 / de la Clinique des Hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rocade de Baduel, 97300 Cayenne,

2 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Clinique Hibiscus,

3 / de M. Michel X..., demeurant 14, rue du Président Monnerville, 97300 Cayenne, ès qualités de représentant des créanciers de la Clinique des Hibiscus,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Ho A Chuck, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 460 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique des hibiscus a autorisé l'administrateur judiciaire à verser une rémunération mensuelle de 20 000 francs à Mme Ho A Chuck ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision, puis a relevé appel du jugement rendu sur son recours ;

Attendu que, pour confirmer ce jugement ayant déclaré irrecevable ledit recours, l'arrêt retient "que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 août 1995 ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité et que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé irrecevable une action principale en nullité contre une décision du juge-commissaire, action qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge-commissaire, même lorsque celui-ci excède ses pouvoirs, ne peuvent faire l'objet que d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne la Clinique des Hibiscus, la SCP Sauvan et Goulletquer, ès qualités, et M. X..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ho A Chuck ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17492
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnances - Voies de recours - Appel nullité (non).


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 25
Nouveau code de procédure civile 460

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), 15 avril 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-17492


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17492
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