AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Y... Simone Ho A Chuck, née Puymaly, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 avril 1996 par la cour d'appel de Fort-de-France (Chambre civile et commerciale), au profit :
1 / de la Clinique des Hibiscus, société à responsabilité limitée, dont le siège est Rocade de Baduel, 97300 Cayenne,
2 / de la société civile professionnelle Sauvan et Goulletquer, dont le siège est ..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la Clinique Hibiscus,
3 / de M. Michel X..., demeurant 14, rue du Président Monnerville, 97300 Cayenne, ès qualités de représentant des créanciers de la Clinique des Hibiscus,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Ho A Chuck, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 25 du décret du 27 décembre 1985 et 460 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique des hibiscus a autorisé l'administrateur judiciaire à verser une rémunération mensuelle de 20 000 francs à Mme Ho A Chuck ; que celle-ci a formé un recours contre cette décision, puis a relevé appel du jugement rendu sur son recours ;
Attendu que, pour confirmer ce jugement ayant déclaré irrecevable ledit recours, l'arrêt retient "que le recours formé contre l'ordonnance du juge-commissaire, en date du 11 août 1995 ne pouvait s'analyser que comme une action en nullité et que c'est à juste titre que le Tribunal a estimé irrecevable une action principale en nullité contre une décision du juge-commissaire, action qui ne pouvait être formée que par la voie de l'appel" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les ordonnances du juge-commissaire, même lorsque celui-ci excède ses pouvoirs, ne peuvent faire l'objet que d'un recours, conformément aux dispositions de l'article 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;
Condamne la Clinique des Hibiscus, la SCP Sauvan et Goulletquer, ès qualités, et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Ho A Chuck ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.