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02/02/1999 | FRANCE | N°96-17418

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-17418


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spring Water, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Swimex,

2 / de M. Xavier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire

de la société Swimex et commissaire à l'exécution du plan de ladite société,

défendeurs...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Spring Water, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), au profit :

1 / de M. Jacques Z..., demeurant ..., pris en sa qualité d'ancien administrateur judiciaire de la société Swimex,

2 / de M. Xavier Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Swimex et commissaire à l'exécution du plan de ladite société,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Spring Water, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de MM. Z... et Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 9 mai 1996), que la société Swimex, mise en redressement judiciaire le 2 novembre 1993 avec pour administrateur M. Z... et pour représentant des créanciers M. Y..., a fait l'objet d'un plan de cession le 21 décembre 1993, avec entrée en jouissance immédiate, à la société Spring Water, celle-ci s'engageant, notamment, à reprendre, en qualité de salarié, M. X... pour le cas où l'inspecteur du Travail refuserait le licenciement de ce salarié protégé, et M. Y... étant commissaire à l'exécution du plan ;

que l'inspecteur du Travail, après avoir refusé, le 12 janvier 1994, ce licenciement, l'a accordé le 31, sur recours formé par la cessionnaire ;

Attendu que la société Spring Water fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement de dommages-intérêts égale au montant des indemnités de licenciement versées à M. X..., à l'encontre de MM. Z... et Y..., alors, selon le pourvoi, que, si même la désignation des salariés repris dans le cadre d'un plan de cession est dépourvue d'effet, la décision, revêtue de l'autorité de la chose jugée, du tribunal de commerce autorisant la cession de l'entreprise mais excluant la reprise du contrat de travail d'un salarié, doit être appliquée telle quelle, sans qu'on puisse rien y ajouter ni rien y retrancher ; qu'en l'espèce, le jugement du tribunal de commerce de Falaise du 21 décembre 1993 autorisant la cession excluait expressément la reprise du contrat de travail dès lors qu'une autorisation de licenciement était obtenue ; que, par suite, l'absence de reprise de M. X... n'était pas subordonnée à une autorisation de licenciement antérieure à la reprise ;

qu'au reste, tel ne pouvait être le sens du jugement du 21 décembre 1993, dès lors que la cession était susceptible de prendre effet immédiatement et que, par hypothèse, l'autorisation de licenciement n'avait pas été obtenue au jour du plan de cession ; qu'en se fondant néanmoins sur la date à laquelle l'autorisation administrative de licencier M. X... avait été obtenue, la cour d'appel a violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article L. 122-12 du Code du travail, les contrats de travail sont transmis de plein droit au repreneur, l'arrêt retient, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que le salarié protégé a été au service de la société Spring Water depuis le jour du jugement arrêtant le plan de cession avec entrée en jouissance immédiate jusqu'à celui de l'autorisation de le licencier et en déduit à bon droit qu'il lui incombe, en conséquence, de payer les indemnités de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Spring Water aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17418
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre, section civile et commerciale), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-17418


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17418
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