La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-17311

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-17311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clément et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Marc X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 1

31-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où ét...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Clément et compagnie, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de la société Marc X..., dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de la société Clément et compagnie, de Me Foussard, avocat de la société Marc X..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'au mois de mai 1992, la société Frenkel a chargé la société Clément et compagnie (société Clément) de dédouaner, de transporter et d'entreposer des marchandises qu'elle avait vendues à la société Marc X... ; que dans la nuit du 4 au 5 juin 1992 les marchandises ont été volées dans les entrepôts de la société Clément ; que, le 3 juin 1993, la société Marc X..., qui, le 29 octobre 1993, a absorbé la société Frankel, a demandé la réparation de ses divers préjudices ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Clément fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Marc X... une somme d'un certain montant, en réparation du préjudice subi en raison des ventes qu'elle avait manquées, alors, selon le pourvoi, que la fusion entre deux sociétés opère transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; que, lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint la créance ; que la société Clément faisait valoir que la société Marc X... disposait, pour obtenir l'indemnisation du préjudice dont elle lui réclamait la réparation sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, d'une action contractuelle contre son vendeur, la société Frenkel, de sorte que la créance de la société Marc X... contre la société Frenkel et la créance de la société Marc X... contre la société Clément ne constituaient qu'une seule et même créance pourvue de deux codébiteurs in solidum ; que la cour d'appel constate, par ailleurs, que la société Marc X... a absorbé la société Frenkel ; qu'en s'abstenant, parce qu'elle juge la question "sans intérêt", de tirer les conséquences de l'extinction, par confusion, de la créance que la société Marc X... détenait contre la société Frenkel, et, par conséquent, de celle que la même société Marc X... détenait contre la société Clément, la cour d'appel a

violé les articles 1300 du Code civil et 372-1 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que si, au sujet du manque à gagner invoqué par la société Marc X..., la société Clément avait indiqué dans ses conclusions d'appel, "que les préjudices allégués par la société Marc X... trouvent leurs sources exclusives dans le contrat de vente conclu entre cette société et la société Frenkel", et si l'arrêt retient "que la société Marc X... étant aux droits de la société Frenkel" cette "contestation est sans intérêt", la société Clément n'a nullement soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans le moyen ; que celui-ci est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1149 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu de ce texte les dommages-intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ;

Attendu que, pour condamner la société Clément à indemniser la société Marc X..., venant aux droits de la société Frenkel, du manque à gagner, l'arrêt retient "qu'il résulte des documents produits aux débats que la société Frenkel revendait les marchandises à la société Marc X... avec une marge bénéficiaire de 10%, qu'il est établi, connaissance prise du nombre des pulls dérobés et de leur prix de revient que la société Frenkel a subi une perte justement évaluée par les premiers juges à 182 808,28 francs et, qu'à cette somme il convient d'ajouter le surcoût lié au réapprovisionnement indispensable" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que la société Marc X... s'était remplacée et qu'elle avait ainsi récupéré une partie, au moins, de la marge que le vol, dont elle avait été victime, lui avait fait perdre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Clément à payer à la société Marc X... la somme de 182 808,28 francs au titre du manque à gagner, l'arrêt rendu le 9 mai 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Marc X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des sociétés Clément et Marc X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-17311
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 09 mai 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-17311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.17311
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award