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02/02/1999 | FRANCE | N°96-16985

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-16985


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MD Consultants, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège administratif, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Mutuelle du Mans IARD, société d'assurance mutuelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société MD Consultants, société anonyme, dont le siège est ..., et le siège administratif, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), au profit de la Mutuelle du Mans IARD, société d'assurance mutuelle, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société MD Consultants et de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Mutuelle du Mans IARD, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. X... de sa reprise d'instance en qualité de représentant des créanciers de la procédure collective de la société MD Consultants ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré, rendu en matière de référé (Nîmes, 28 mars 1996), que la société Mutuelle du Mans IARD ( la Mutuelle du Mans), qui avait confié la gestion de contrats d'assurance à la société MD Consultants, a assigné celle-ci en paiement de la somme de 1 267 144,06 francs au titre de primes d'assurance reçues des Centres Leclerc ;

Attendu que la société MD Consultants et M. X..., agissant en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de cette société, reprochent à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la Mutuelle du Mans, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que les 30 correspondances émanant des Centres Leclerc établissaient que ces derniers avaient réglé au cours de l'année 1994 les primes des contrats pour un montant de 1 267 144,06 francs, cependant que 29 lettres seulement étaient produites dont 3 faisaient double emploi -Centre Belfis, Centre Marlydis, Centre Sodivar- et que la somme de 1 267 144,06 francs correspondait au montant des sommes prétendument dues par la société MD Consultants à la Mutuelle du Mans, figurant sur le tableau récapitulatif des quittances établi unilatéralement par celle-ci le 29 juin 1996 comprenant 33 Centres Leclerc, et non aux primes réellement encaissées ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie et, partant, violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que méconnaît les exigences des articles 15, 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel, qui s'est fondée sur l'existence de 33 attestations prétendument versées aux débats, cependant qu'il ne résulte ni de l'arrêt, notamment des commémoratifs rappelant les moyens des parties, que ces attestations aient été produites, ni du bordereau de communication de pièces de la Mutuelle du Mans, ni des conclusions qu'aient été versées aux débats les 33 attestations sur lesquelles la cour d'appel se fonde pour infirmer l'ordonnance entreprise ; et alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait affirmer que le tableau récapitulatif du 29 juin 1995 ne faisait que reprendre le montant des primes versées à la société MD Consultants auxquelles correspondaient exactement les 33 quittances délivrées à chacun des établissements cependant que 29 des 33 quittances étaient établies au nom d'une société Assurandis et non au nom de la société MD Consultants ; qu'ainsi, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que la Mutuelle du Mans se prévalait d'"une trentaine de lettres de différents Centres Leclerc", l'arrêt retient souverainement qu'"il est démontré par trente correspondances émanant des responsables des Centres Leclerc que ces derniers ont bien réglé au cours de l'année 1994, à la société MD Consultants, les primes des contrats pour un montant de 1 267 144,06 francs" ; que, par ces seuls motifs et abstraction faite de ceux concernant le tableau récapitulatif dont fait état la première branche et les attestations dont font état les deuxième et troisième branches, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître aucune des textes visés au moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société MD Consultants et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Mutuelle du Mans ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16985
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes (1re chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-16985


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16985
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