Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, il est alloué un droit proportionnel au liquidateur pour tout recouvrement d'actif et pour toutes réalisations d'actif ;
Attendu que pour accueillir la demande d'allocation d'un droit proportionnel, l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel retient qu'il faut prendre en compte les prêts consentis au débiteur et destinés au paiement de ses créanciers, dans la mesure où le liquidateur est intervenu pour permettre l'obtention des prêts ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prêts consentis au débiteur ne sont pas des actifs recouvrés, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.