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02/02/1999 | FRANCE | N°96-15893

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-15893


Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il est alloué un droit proportionnel au liquidateur pour tout recouvrement d'actif et pour toutes réalisations d'actif ;

Attendu que pour accueillir la demande d'allocation d'un droit proportionnel, l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel retient qu'il faut prendre en compte les prêts consentis au débiteur et destinés au paiement de ses créanciers, dans la mesure où le liquidateur est intervenu pour permettre l'obten

tion des prêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prêts consentis...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, il est alloué un droit proportionnel au liquidateur pour tout recouvrement d'actif et pour toutes réalisations d'actif ;

Attendu que pour accueillir la demande d'allocation d'un droit proportionnel, l'ordonnance attaquée rendue par le premier président de la cour d'appel retient qu'il faut prendre en compte les prêts consentis au débiteur et destinés au paiement de ses créanciers, dans la mesure où le liquidateur est intervenu pour permettre l'obtention des prêts ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les prêts consentis au débiteur ne sont pas des actifs recouvrés, l'ordonnance a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 mars 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15893
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Liquidation judiciaire - Liquidateur - Rémunération - Droit proportionnel - Champ d'application - Prêts consentis au débiteur pour payer ses créanciers (non) .

Viole l'article 18 du décret du 27 décembre 1985, qui alloue un droit proportionnel au liquidateur pour tout recouvrement ou réalisation d'actif, l'ordonnance qui prend en compte, pour le calcul de ce droit, le montant des prêts consentis au débiteur pour payer ses créanciers, dans la mesure où le liquidateur est intervenu pour permettre leur obtention, de tels prêts n'étant pas des actifs recouvrés.


Références :

Décret 85-1390 du 27 décembre 1985
Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 26 mars 1996

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1997-02-14, Bulletin 1997, IV, n° 261, p. 227 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-15893, Bull. civ. 1999 IV N° 33 p. 27
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 IV N° 33 p. 27

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Aubert.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15893
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