La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/02/1999 | FRANCE | N°96-15695

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-15695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Grands travaux du Biterrois (SGTB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société les Carrières de Saint Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uniqu

e de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société les Grands travaux du Biterrois (SGTB), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 1996 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), au profit de la société les Carrières de Saint Martin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de la société les Grands travaux du Biterrois, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société les Carrières de Saint-Martin, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 septembre 1996), qu'à l'expiration d'un contrat de location-gérance, la société les Carrières de Saint-Martin (la société CSM) n'a pu représenter un stock de matériaux ; que la société bailleresse, la société les Grands travaux du Biterrois (la société GTB), a assigné la société CSM en paiement du prix des matériaux dont le volume a été évalué par expert à 193 400 tonnes ; que les premiers juges, qui ont estimé le prix de la tonne de ces matériaux à 12,25 francs, ont condamné la société CSM au paiement de la somme de 2 906 434 francs TTC ; que les juges du second degré ont fixé le prix des matériaux à 6 francs la tonne et condamné la société CSM au paiement de 1 443 776, 50 francs ;

Attendu que la société GTB fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt infirmatif que, pour la société CSM, les "stériles sont les rebuts d'exploitation des matériaux extraits" et, pour la société GTB, "les matériaux bruts sont communément appelés et destinés à être commercialisés indifféremment sous les dénominations stériles, précriblés ou rebuts de carrières" ; qu'ainsi, les parties s'entendaient à tout le moins sur la qualification commune de "rebuts" ; que dès lors, en décidant que les matériaux litigieux ne pouvaient être ainsi qualifiés, de sorte que c'était à tort que le jugement entrepris avait appliqué le prix de 12,25 francs HT la tonne, prévu au tarif 1991 de la société CSM pour les "rebuts de carrière", la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1589 du Code civil ; alors, d'autre part, dès lors qu'elle ne contestait pas avoir vendu et perçu le prix du stock, qu'il incombait à la société CSM d'établir la date et le prix de vente ; qu'il résulte du rapport de l'expert judiciaire que "l'absence de documents (factures en particulier)" n'a pas "permis de déterminer à quelle date les matériaux avaient été vendus" ; que, par suite, le prix de vente devait être fixé par référence à celui figurant au tarif de la société CSM à la date de l'assignation introduite par la société GTB comme l'avait d'ailleurs fait l'expert judiciaire pour les "concassés" et "enrochements", mais non pour ceux qualifiés par la société CSM de "stériles" soit 12,25 francs HT la tonne chargée en 1991, ainsi que l'avait relevé le jugement entrepris ; que, par suite, en fixant ce prix par voie de simple référence à une vente intervenue en 1984, au seul motif hypothétique que ce prix "paraît conforme à la réalité", sans motiver autrement sa décision à cet égard, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1589 du Code civil ; et alors, enfin, qu'en faisant référence à "une fourniture de stériles à la DDE de l'Hérault entre 1984 et 1986", résultant de l'annexe 4 du rapport d'expertise, quand celle-ci mentionnait la date du "10 septembre 1984", la cour d'appel a dénaturé ledit document et violé l'article 1134 du Code civil.

Mais attendu, en premier lieu, qu'il ressort de l'arrêt que tant la société CSM que la société GTB ont qualifié les matériaux litigieux de "stériles" du fait qu'ils étaient des rebuts d'exploitation de carrières ; que le moyen manque en fait ;

Attendu, en second lieu, que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation, le pourvoi ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve servant à évaluer le prix des matériaux et qui, faute de mercuriale ont été souverainement appréciés par les juges du fond ;

D'où il suit qu'irrecevable en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société les Grands travaux du Biterrois aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SGTB à payer à la société CSM la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15695
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre A), 29 février 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-15695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15695
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award