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02/02/1999 | FRANCE | N°96-15623

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-15623


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pasquale X..., demeurant La Bonbonnière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de Mme Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pasquale X..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cass

ation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pasquale X..., demeurant La Bonbonnière, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 1996 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit :

1 / de Mme Z..., prise en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de M. Pasquale X..., demeurant ...,

2 / de M. Y..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de M. X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., de Me Hemery, avocat de Mme Z..., ès qualités et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mars 1996), que M. X..., conditionneur en confiserie, a été mis en redressement judiciaire par jugement du 6 mars 1995, Mme Z... étant nommée représentant des créanciers et M. Y... administrateur judiciaire ;

que, par jugement du 30 octobre 1995, le projet de plan de redressement par voie d'apurement du passif proposé par M. X..., a été rejeté, sa liquidation judiciaire prononcée et Mme Z... nommée liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements restant fixée au 24 octobre 1994 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appréciation du sérieux d'un plan de redressement suppose que soit précisé le montant du passif à apurer ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le passif vérifié était sans commune mesure avec celui de 1 150 000 francs comme prétendu par le débiteur, sans préciser le montant des dettes, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 61 et 143 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions demeurées sans réponse, que le montant de plusieurs créances déclarées était contestable ; que la cour d'appel, en rejetant le plan de redressement proposé, sans répondre à ses écritures, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, par motifs non attaqués, l'arrêt retient que les stocks ont été nettement surévalués par M. X..., que la variation de leur valeur entre le 31 décembre 1994 et le 31 août 1995 rend le résultat du compte d'exploitation négatif à cette dernière date, que sur cette période, où M. X... avait déjà diversifié ses activités, le chiffre d'affaires réalisées ne s'est élevé qu'à 661 150 francs soit par extrapolation pour l'année 1995 la somme de 991 723 francs, que M. X... n'a pas précisé le chiffre d'affaires exact qu'il a pu réaliser durant cette dernière année, de sorte que rien ne permet de tenir pour acquis ses objectifs de progression annuelle, que sur son nouveau type d'activité, seuls quatre contrats ont été à ce jour effectivement conclus, de telle sorte que les espoirs de M. X... d'en signer encore six ou sept sont insuffisants pour lui permettre d'atteindre le chiffre d'affaires avancé sur lequel est bâtie sa proposition d'apurement du passif sur huit ans, que les commentaires de la société d'expertise comptable, auteur du projet de plan, sont des plus prudents quant à ce type d'activité de franchise ou quant à celui des ventes aux comités d'entreprises, autre adjonction de M. X... à ses activités ; que, répondant en les écartant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu, par une décision motivée, que le projet d'apurement du passif, en dépit des efforts de M. X..., n'était ni réaliste ni suffisant ; qu'ainsi, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... et de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-15623
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-15623


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.15623
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