Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu que le 20 mai 1990, M. X... a été grièvement blessé lors de la chute sur l'aérodrome de Montargis d'un ULM pendulaire biplace, assuré par la Caisse des assurances mutuelles agricoles de Montargis, dans lequel M. Y..., titulaire du brevet de pilote ULM, l'avait emmené faire un tour, en l'installant aux commandes sur le siège avant, tandis qu'il se trouvait sur le siège arrière ; que l'arrêt attaqué (Orléans, 20 mars 1996), après avoir retenu que M. Y... avait commis des fautes inexcusables au sens de l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile, l'a condamné in solidum avec son assureur à indemniser M. X... de la totalité des conséquences dommageables de l'accident sans application du plafond prévu à l'article L. 322-3 du même Code ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, selon les deux premières branches du moyen, en retenant que M. Y... avait commis une première faute inexcusable en présupposant des compétences que n'avait pas M. X..., quand la circonstance que celui-ci était un pilote d'avion expérimenté et instructeur de vol à voile permettait raisonnablement de se convaincre qu'il n'ignorait pas les règles élémentaires de manoeuvre d'un ULM, ou, dans la négative, qu'il avouerait son inexpérience en la matière, et en s'abstenant de rechercher si celui-ci ne s'était pas présenté comme ayant déjà volé sur un ULM du même type que l'engin utilisé par M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 21, 22 et 25 de la Convention de Varsovie du 12 octobre 1929, L. 321-3, L. 321-4 et L. 322-3 du Code de l'aviation civile ; et alors que, selon les deux autres branches du moyen, en retenant à l'encontre de M. Y... une seconde faute inexcusable consistant à avoir laissé M. X... s'installer à la place où se situaient les commandes principales de l'ULM, sans rechercher d'une part si celui-ci ne pouvait se rendre compte de cette circonstance particulière, et devait dès lors refuser d'occuper ladite place ou, à tout le moins, interroger M. Y... à cet égard, d'autre part si M. X..., qui était resté passif lors de la phase de décollage, n'avait pas commis une faute en prenant, après celui-ci, l'initiative de manoeuvrer l'ULM, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des mêmes textes ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que selon l'article 25 de la Convention de Varsovie, les limites de responsabilité prévues à l'article 22 ne s'appliquent pas s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission du transporteur fait témérairement et avec la conscience qu'un dommage en résultera probablement, et que l'article L. 321-4 du Code de l'aviation civile définit la faute inexcusable comme la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable, la cour d'appel a relevé que le vol en cause n'avait été précédé d'aucune initiation ou préparation propre à permettre à M. X..., passager inexpérimenté en matière de pilotage d'ULM, d'intégrer les règles de fonctionnement spécifiques à ce type d'appareil et que M. Y... s'était lui-même placé dans l'impossibilité d'assurer la conduite et la maîtrise de son appareil ; qu'elle a ainsi caractérisé la double faute inexcusable retenue ; que, d'autre part, en relevant que M. X... devait jouer un rôle actif en tant que passager et qu'il n'était pas conduit à s'interroger sur la position dans laquelle M. Y... s'était placé, celle-ci étant identique à celle de l'instructeur en vol à voile, la cour d'appel a pu en déduire qu'aucune faute de la victime susceptible d'atténuer la responsabilité du transporteur ne pouvait être retenue en la cause ; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.