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02/02/1999 | FRANCE | N°96-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-14815


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gorenje Sidex France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Danzas HP, venant aux droits de la société Satem-Danzas, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au p

résent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisatio...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Gorenje Sidex France, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Danzas HP, venant aux droits de la société Satem-Danzas, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de la société Gorenje Sidex France, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Carrefour a chargé la société Satem de réceptionner des marchandises que la société Gorenje Sidex France (société Sidex) lui avait vendues ; que, prétendant n'avoir pas reçu une partie de ces marchandises, la société Carrefour a refusé d'en payer le prix ; que la société Sidex a assigné la société Satem en paiement de dommages-intérêts représentant la valeur de ces marchandises ; que le Tribunal a accueilli cette demande, en assortissant sa décision de l'exécution provisoire ; que la société Danzas, qui vient aux droits de la société Satem, a fait appel du jugement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sidex reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel, qui reconnaissait que la société Sidex reprochait à la société Danzas une faute quasi délictuelle, avait donc l'obligation d'analyser le comportement de la société Danzas ; qu'en se bornant exclusivement à retenir que la société Sidex ne rapportait pas la preuve de l'exécution de son obligation contractuelle de livraison qu'elle devait seulement à l'égard de son acquéreur la société Carrefour, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, par une décision motivée, a retenu que la société Sidex n'établissait pas avoir livré la marchandise litigieuse à la société Satem et qu'elle ne rapportait pas la preuve d'une faute de cette société ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1153, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que la cour d'appel a condamné la société Sidex à restituer certaines sommes à la société Danzas avec intérêts au taux légal à compter des versements ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la société Sidex, détenant en vertu d'un titre exécutoire le montant de la condamnation prononcée à son profit, ne pouvait être tenue, son titre ayant disparu par l'effet de l'arrêt infirmatif, qu'au paiement des intérêts à compter de la mise en demeure délivrée pour l'exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les intérêts des sommes remboursées par la société Sidex à la société Danzas courront à compter du versement de ces sommes, l'arrêt rendu le 19 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts courent à compter de la notification de l'arrêt du 19 janvier 1996 ;

Condamne la société Danzas HP aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-14815
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), 19 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-14815


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14815
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