AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Edition affiche impression (EAI), société anonyme dont le siège social est ...,
2 / M. Régis X..., administrateur judiciaire, demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur et de commissaire à l'exécution du plan de cession de la société Edition affiche impression,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1995 par la cour d'appel de Paris (16e Chambre, Section A), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Massy Champlan, dont le siège est ...,
2 / de la société Affiche européenne, dont le siège social est ...,
3 / de la société Bedos Lalande, dont le siège social est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Edition affiche impression et de M. X..., ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI Massy Champlan, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat des sociétés Affiche européenne et Bedos Lalande, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu l'article 90 du décret du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, et l'article 125, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ; que, selon le premier, dont les dispositions sont d'ordre public, les instances auxquelles est partie l'administrateur et qui ne sont pas terminées lorsque la mission de celui-ci a pris fin, sont poursuivies par le commissaire à l'exécution du plan ou, si celui-ci n'est plus en fonction, par un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire ;
Attendu que, par jugement du 19 décembre 1991, le Tribunal, arrêtant le plan de cession de l'entreprise de la société Edition affiche impression, en redressement judiciaire, a désigné M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan pour un an et a prolongé pour la même durée sa mission d'administrateur judiciaire ; que celui-ci s'est, en cette double qualité, pourvu en cassation, par acte du 25 mars 1996 complété le 28 mars 1996, contre un arrêt rendu le 19 décembre 1995 dans un litige intéressant la société ;
Attendu que M. X... ayant alors cessé ses fonctions, seul un mandataire ad hoc désigné par le Tribunal pouvait former un pourvoi en cassation contre cet arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la société Edition affiche impression et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la SCI Massy Champlan, d'une part, et des sociétés Affiche européenne et Bedos Lalande, d'autre part ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.