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02/02/1999 | FRANCE | N°96-13102

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-13102


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X..., demeurant Domaine de Beaumont, 76260 Eu,

2 / la société Diswood, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Galerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / la société L'Avant Port, société civile immobilière, dont le siège est ...,

5 / la Société tréportaise d'affrètement de courtage (STAC), société anonyme, dont le s

iège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Dominique X..., demeurant Domaine de Beaumont, 76260 Eu,

2 / la société Diswood, société anonyme, dont le siège est ...,

3 / la société Galerie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

4 / la société L'Avant Port, société civile immobilière, dont le siège est ...,

5 / la Société tréportaise d'affrètement de courtage (STAC), société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1995 par la cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), au profit de M. Philippe Y..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société Nord Fret, étendu à M. X... et aux sociétés Diswood, Galerie, l'Avant Port et STAC,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. X..., des sociétés Diswood, Galerie et Société tréportaise d'affrètement de courtage, de la SCI L'avant Port, de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte aux sociétés anonymes Diswood, Tréportaise d'affrètement de courtage, à la SARL Galerie et à la SCI L'Avant Port de leur désistement ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., président du conseil d'administration de la société Nord-Fret (la société), fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 7 décembre 1995) de lui avoir étendu la procédure de redressement judiciaire, ouverte à l'encontre de cette société, alors, selon le pourvoi, que la cassation à intervenir sur le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt ayant déclaré sans objet la requête en suspicion légitime entraînera l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt attaqué, qui a statué nonobstant la procédure de dessaisissement, par application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, que ce dernier pourvoi (n Y 96-13.101) a été rejeté le 24 juin 1998 par la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation ; que le moyen doit être rejeté par voie de conséquence ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le pourvoi, que le tribunal territorialement compétent pour connaître du redressement judiciaire est celui dans lequel le débiteur a le siège de son entreprise ; qu'en déniant toute valeur au lieu du siège social mentionné par les statuts de la société et mentionné au registre du commerce et des sociétés, dès lors que ce siège était fictif, sans relever l'existence d'une quelconque fraude aux droits des créanciers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1er du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 163 du décret du 27 décembre 1985, le tribunal compétent pour statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire d'un dirigeant d'une personne morale est celui qui a prononcé le redressement de cette personne morale ; que, par ce motif de pur droit, la décision de la cour d'appel qui a admis la compétence du tribunal initialement saisi de la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société se trouve justifiée ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que le même reproche est enfin fait à l'arrêt, alors, selon le pourvoi, que la procédure de redressement judiciaire est étendue au dirigeant qui a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres ; qu'en étendant la procédure à M. X... en raison de ce qu'il avait mis gratuitement à la disposition de son épouse un immeuble appartenant à la société, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette impossibilité pour M. X... de chasser Mme X... de cet immeuble dans lequel, usant des clés dont elle disposait, elle s'était indûment installée pendant l'instance en divorce des époux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 182.1 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, pour caractériser le fait d'avoir disposé des biens de la personne morale comme des siens propres, l'arrêt retient que M. X... en instance de divorce, a mis gratuitement à la disposition de son épouse un immeuble appartenant à la société ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche inopérante que fait valoir le moyen, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les demandeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-13102
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Dirigeants sociaux - Redressement judiciaire personnel - Tribunal compétent.

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Personne morale - Cas - Disposition de biens sociaux comme des siens propres.


Références :

Décret 85-1388 du 27 décembre 1985 art. 163
Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 182-1°

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (2e chambre civile), 07 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-13102


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.13102
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