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02/02/1999 | FRANCE | N°96-11680

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 96-11680


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble 24, rue des trois frères Béjard, 33500 Libourne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourv

oi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre Y...,

2 / Mme Y...,

demeurant ensemble 24, rue des trois frères Béjard, 33500 Libourne,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Libournais, ayant son siège ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux Y..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que l'arrêt déféré a condamné M. et Mme Y... à payer une certaine somme à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais (la Caisse) en leur qualité de cautions des engagements d'un débiteur, M. X..., mis en redressement judiciaire ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'arrêt qui relève d'office le moyen tiré de l'incompétence de la cour d'appel sans que les époux Y... aient été invités au préalable à présenter leurs observations, viole l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que l'extinction de la créance en raison de l'irrégularité de la déclaration de créance, qui constitue une exception inhérente à la dette, peut être opposée au créancier par la caution ; que dès lors, la cour d'appel, saisie d'une action en paiement contre les cautions, ne pouvait décider qu'elle n'est pas compétente pour statuer sur une contestation relative à la déclaration de créance, sans violer l'article 2036 du Code civil ;

Mais attendu qu'en statuant sur la validité de la déclaration de créance faite par la Caisse, la cour d'appel a, par là-même, retenu sa compétence ; que le moyen manque en fait ;

Mais sur les troisième et quatrième branches du moyen :

Vu les articles 1328, 2036 du Code civil, et 853 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter le moyen de défense des cautions tiré de l'irrégularité de la déclaration de créance de la Caisse et, par suite, de l'extinction de cette créance, l'arrêt, après avoir relevé que la Caisse faisait valoir que ses préposés, MM. Z... et A..., avaient, chacun, reçu une délégation de pouvoir du directeur, retient que chacun de ces préposés pouvait agir séparément ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans constater ni que la déclaration de créance avait été effectuée par M. Z... ou par M. A..., ni que le directeur de la Caisse avait lui-même qualité pour donner délégation de déclarer les créances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Libournais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-11680
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 06 décembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°96-11680


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.11680
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