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02/02/1999 | FRANCE | N°95-22013

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-22013


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michaël-John X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société civile immobilière Saint-Bernard et Roy Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA CO

UR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michaël-John X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1995 par la cour d'appel de Toulouse (2e chambre), au profit de Mme Liliane Z..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la société civile immobilière Saint-Bernard et Roy Y...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Hémery, avocat de M. X..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la SCI Saint-Bernard et de M. Roy Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Toulouse, 2 février 1995), que le Tribunal a prononcé l'extension de la liquidation judiciaire de la société civile immobilière Saint-Bernard et de M. Y... à M. X..., sur le fondement de l'article 7 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son encontre et dit que le passif comprendra outre le passif de M. Y... et de la SCI Saint-Bernard celui de M. X..., alors, selon le pourvoi, que la liquidation judiciaire d'une personne physique ou morale ne peut être étendue à une autre personne physique qu'en cas de confusion des patrimoines ; que, pour étendre en l'espèce à M. X... la procédure de liquidation judiciaire, ouverte à l'encontre de M. Y..., la cour d'appel, après avoir constaté que chacun exploitait un domaine agricole distinct et avait un compte séparé auprès de la coopérative agricole du Lauraguais, a estimé, d'un côté, que le montant des retraits opérés sur son compte par M. X..., comparé à ceux de M. Y..., démontrait que l'exploitation de ce dernier avait supporté, au profit de celle de M. X..., des charges diverses qu'elle n'aurait pas dû prendre en compte, et, d'un autre côté, que ces sommes avaient permis d'acquitter, outre de nombreux frais professionnels de M. X..., des frais de son beau-père M. Y... et des charges de la SCI Saint-Bernard, pour en conclure à une confusion des patrimoines ; qu'en l'état de ces constatations, insuffisantes pour établir une telle confusion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et partant violé l'article 7, alinéa 1, de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que les éléments pris en compte par le Tribunal résultent de deux expertises judiciaires, et que le second rapport prend pour base les documents comptables établis par la coopérative agricole du Lauraguais, et des tableaux dont le contenu a été accepté par les parties, l'arrêt retient que, même si le coût de certaines semences n'a pas été pris en compte par l'expert, il n'en demeure pas moins que l'exploitation de M. Y... a supporté des charges diverses qu'elle n'aurait pas dû prendre en compte, permettant ainsi à l'exploitation de M. X... de dégager des bénéfices et de la trésorerie ; qu'il retient encore que M. X... a payé, d'un côté, des frais afférents à l'exploitation de M. Y... et, d'un autre côté, des charges de la SCI Saint-Bernard dont il n'était pas associé ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a mis en évidence des flux financiers anormaux, caractéristiques de la confusion des patrimoines, justifiant ainsi sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-22013
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (2e chambre), 02 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-22013


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.22013
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