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02/02/1999 | FRANCE | N°95-21625

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-21625


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Gerfer, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Arman...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société anonyme Gerfer, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit de M. René Y..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, MM. Grimaldi, Apollis, Tricot, Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mmes Geerssen, Graff, conseillers référendaires, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu que M. Y... soutient que le moyen unique, développé par le pourvoi et tiré d'une prétendue violation de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, est nouveau et, à ce titre, irrecevable ;

Mais attendu que le moyen, qui ne repose sur aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond, est de pur droit ; que la fin de non-recevoir doit donc être rejetée ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Gerfer, en liquidation judiciaire, reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 septembre 1995), rendu en matière de référé, d'avoir constaté la résiliation du bail commercial consenti à cette société par M. Y..., alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction antérieure à la loi du 10 juin 1994 applicable en l'espèce, le bailleur ne pouvait introduire ou poursuivre une action en résiliation du bail des immeubles affectés à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers que s'il s'agissait de loyers échus depuis plus de trois mois après le jugement d'ouverture de redressement judiciaire ; qu'en constatant la résiliation du bail sur le fondement d'un commandement de payer délivré par le bailleur moins de trois mois après l'ouverture du redressement judiciaire, l'arrêt a violé ce texte ;

Mais attendu qu'en vertu de l'article 38 de la loi du 25 janvier 1985, dans sa rédaction applicable en la cause, le bailleur peut, à l'expiration du délai de trois mois suivant le jugement qui a ouvert le redressement judiciaire, agir en résiliation du bail de l'immeuble affecté à l'activité de l'entreprise pour défaut de paiement des loyers correspondant pour partie à une période de jouissance postérieure à ce jugement ; que le redressement judiciaire de la société Gerfer ayant été prononcé le 15 avril 1994, le bailleur, qui n'a perçu aucun loyer depuis l'ouverture de la procédure, a introduit sa demande en justice le 16 août 1994 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-21625
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Bail commercial - Résiliation - Loyer en partie échu avant le jugement d'ouverture - Délai de l'action en résiliation.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 38

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), 07 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-21625


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.21625
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