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02/02/1999 | FRANCE | N°95-18163

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-18163


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sogep, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selo

n l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit de la société Sogep, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société Franfinance bail, de Me Foussard, avocat de la société Sogep, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Attendu, selon l'arrêt déféré et les productions, qu'après l'ouverture, le 28 octobre 1986, de la liquidation des biens de la société SGIE, le syndic a donné en location-gérance à la société Sogep, en cours de formation, le fonds de commerce de la société SGIE comprenant notamment une machine remise à cette société par la société Auxibail, devenue ultérieurement la société Franfinance, en vertu d'un contrat de crédit-bail daté du 7 juin 1985 ; que, par acte sous seing privé enregistré le 29 octobre 1987, le syndic a vendu à la société Sogep les éléments incorporels du fonds de commerce à l'exclusion du droit au bail ainsi que le matériel et le mobilier énumérés dans un inventaire annexé à l'acte ;

que la société Franfinance ayant demandé que la société Sogep soit condamnée à lui restituer, sous astreinte, la machine objet du crédit-bail, le Tribunal a rejeté cette demande ; qu'infirmant le jugement, la cour d'appel a déclaré irrecevable l'action de la société Franfinance et a débouté la société Sogep de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et de frais irrépétibles ;

Sur la nouveauté prétendue du moyen :

Attendu que la société Sogep soutient que le moyen, tiré de la violation de l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967, est irrecevable pour être proposé pour la première fois devant la Cour de Cassation ;

Mais attendu que le moyen étant de pur droit, la fin de non-recevoir doit être rejetée ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 59 de la loi du 13 juillet 1967 ;

Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt, qui relève, d'un côté, que la Sogep ne justifie pas qu'elle a restitué la machine à la fin de la location-gérance, et d'un autre côté, que la machine litigieuse n'est pas mentionnée dans l'inventaire des biens vendus par le syndic à la société Sogep, retient que l'action de la société Franfinance contre la société Sogep est une action en revendication d'un bien remis à la société SGIE avant sa liquidation des biens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette action tendait, non pas à la revendication d'un bien mobilier remis à une société en liquidation des biens, mais à la restitution d'un bien remis à la société Sogep, en sa qualité de locataire-gérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société Sogep aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Sogep ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-18163
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-18163


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.18163
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