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02/02/1999 | FRANCE | N°95-17007

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-17007


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 11, allée du Château d'Eau, 94260 Fresnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Dehacq Looteen, Ilôt Beuil, place Victor Y..., allée Titelouze, 3e étage, D33, 62500 Saint-Omer,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi

, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 11, allée du Château d'Eau, 94260 Fresnes,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1995 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Dehacq Looteen, Ilôt Beuil, place Victor Y..., allée Titelouze, 3e étage, D33, 62500 Saint-Omer,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Douai, 26 janvier 1995), qu'après la mise en redressement puis liquidation judiciaires, le 9 mars 1989, de la société à responsabilité limitée X... Looten, le Tribunal a, le 12 novembre 1992, condamné le gérant de cette société, M. X..., à payer la totalité de l'insuffisance d'actif et prononcé sa faillite personnelle pour une durée de trente années ; que faute d'avoir payé l'insuffisance d'actif, M. X... a été mis en redressement judiciaire, puis, en l'absence de proposition de plan, en liquidation judiciaire ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement qui l'a condamné à supporter la totalité de l'insuffisance d'actif alors, selon le pourvoi, que ne caractérise pas l'existence d'une faute de gestion, la cour d'appel qui relève simplement, par motifs adoptés, qu'en 1986 les capitaux propres auraient été inférieurs au capital social et qu'en 1984, le résultat aurait été une perte et, par motifs propres, que le dirigeant aurait voulu déposer le bilan en 1988 en sorte qu'il ne l'avait pas déposé lorsqu'il convenait de le faire ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'exercice 1984 avait entraîné une perte de 180 940 francs, que le 12 mars 1986, les associés avaient constaté que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social, que le capital n'avait jamais été reconstitué, et par motifs propres, que M. X... reconnaissait qu'il n'avait pas déclaré la cessation des paiements quand il convenait de le faire, la cour d'appel a caractérisé l'existence de fautes de gestion de ce dirigeant et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir prononcé sa faillite personnelle pour une durée de cinq ans alors, selon le pourvoi, qu'il appartenait au liquidateur judiciaire, M. Z..., ayant tous pouvoirs pour représenter et agir pour la société à compter du jugement du 9 mars 1989 qui avait prononcé la liquidation judiciaire, de faire établir et de fournir les comptes de l'exercice 1989 nécessairement établis après la fin de l'année ; qu'en reprochant à M. X... le défaut de production de la comptabilité tandis que le gérant n'avait plus aucun pouvoir légal dans la société depuis sa liquidation, la cour d'appel a violé les articles 152 et 182 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'en présence du jugement qui l'avait condamné à la faillite personnelle pour une durée de trente années aux motifs qu'il avait poursuivi abusivement une exploitation déficitaire qui ne pouvait conduire qu'à la cessation des paiements et que la comptabilité de l'année 1989 n'avait pas été produite, M. X... s'est borné à relever, dans ses conclusions d'appel, que cette mesure était quelque peu excessive et particulièrement infamante et à demander, compte tenu des circonstances, et par mesure de clémence, la réformation du jugement sur ce point ; que la cour d'appel ayant réduit de trente à cinq années la durée de la faillite personnelle, M. X... n'est pas recevable à présenter devant la Cour de Cassation un moyen incompatible avec ses prétentions dans l'instance d'appel ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-17007
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2e chambre), 26 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-17007


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.17007
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