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02/02/1999 | FRANCE | N°95-15990

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-15990


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2,

du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient prés...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 avril 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit de la société civile professionnelle (SCP) Silvestri, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la SCP Silvestri, ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 3 et 189.5 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que le Tribunal, qui a ouvert le redressement judiciaire de la société Imobat, le 1er septembre 1992, et fixé à cette date la cessation des paiements de la société, a converti, le 6 octobre 1992, la procédure collective en liquidation judiciaire et, le 26 octobre 1993, a condamné le gérant de la société, M. X..., à la faillite personnelle pour une durée de dix années ;

Attendu que pour confirmer le jugement, tout en réduisant la durée de la mesure à cinq années, l'arrêt énonce que l'incapacité de la société Imobat à faire face au passif exigible avec son actif disponible est établie au vu du bilan arrêté au 31 décembre 1991, déficitaire de 313 025,51 francs, tandis que les dettes à court terme s'élèvent à 351 057,93 francs pour un actif circulant de 68 845,54 francs ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la comparaison des éléments du bilan n'est pas de nature à établir l'existence de la cessation des paiements, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;

Condamne la SCP Silvestri, ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Silvestri, ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15990
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement judiciaire - Cessation des paiements - Définition - Comparaison des éléments du bilan (non).

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Faillite personnelle et autres mesures d'interdiction - Cas - Non-déclaration de la cessation des paiements.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985 art. 3 et 189-5°

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), 12 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-15990


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.15990
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