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02/02/1999 | FRANCE | N°95-12998

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-12998


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;



LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judicia...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que l'URSSAF de Paris reproche à l'arrêt déféré (Paris, 20 janvier 1995) d'avoir rejeté sa demande de mise en redressement judiciaire de M. X... alors, selon le pourvoi, d'une part, que sont susceptibles de faire l'objet d'une procédure de redressement judiciaire les exploitants d'un fonds de plomberie-couverture inscrits au répertoire des métiers ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont expressément constaté que M. X... était artisan exploitant un fonds de couverture-plomberie et inscrit comme tel au répertoire des métiers ;

qu'en refusant néanmoins de lui appliquer la procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 2 et 7 de la loi du 25 janvier 1985 et 1er du décret du 27 décembre 1985 ; alors, d'autre part, que l'URSSAF produisait aux débats la lettre de M. X... du 13 octobre 1989 par laquelle celui-ci, loin de contester sa dette ou le montant de celle-ci, reconnaissait ses difficultés financières, ses retards de paiement, et proposait le règlement immédiat de la somme de 150 000 francs, le reste de la dette devant faire l'objet d'un paiement par mensualités de 20 000 francs ; qu'en n'expliquant pas en quoi ce commencement de preuve par écrit émanant du débiteur, et corroboré par son défaut de comparution devant les juges du fond, ne suffisait pas à justifier de la créance de l'URSSAF, et de son impossibilité de la recouvrer immédiatement malgré son caractère exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1341 du Code civil et 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, en outre, que l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à la demande d'un créancier n'est pas subordonnée à la preuve de ce que ce dernier aurait préalablement engagé en vain des procédures d'exécution pour le recouvrement de sa créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 4 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que dans sa lettre du 13 octobre 1993, M. X... reconnaissait qu'il était dans l'incapacité de régler ses dettes en raison de ses graves difficultés financières consécutives à "une grande chute de son chiffre d'affaires" au cours des dernières années et "un gros impayé" ; qu'il faisait état du moratoire qu'il avait par ailleurs obtenu de la direction des Impôts pour sa dette fiscale ; qu'il admettait encore la nécessité pour lui de trouver une nouvelle clientèle pour espérer sauver son entreprise ; qu'il se contentait d'alléguer de ce chef des potentialités pour lesquelles il attendait encore des réponses ; qu'en ne s'expliquant pas en quoi ces aveux du débiteur ne suffisaient pas à établir son impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, sans se prononcer sur la qualité d'artisan de M. X..., et abstraction faite des motifs erronés critiqués par la troisième branche, la cour d'appel, qui a déduit, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'interprétation de la lettre du 13 octobre 1989, que l'URSSAF ne démontrait pas que M. X... était, au jour de l'arrêt, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de Paris aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12998
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), 20 janvier 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-12998


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12998
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