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02/02/1999 | FRANCE | N°95-12059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 02 février 1999, 95-12059


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hytec Industrie, dont le siège est ... l'Aumône,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Dominique Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'en celle de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Générale de traitement électrolytique (GTE) et Decore

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2 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Hytec Industrie, dont le siège est ... l'Aumône,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), au profit :

1 / de M. Dominique Y..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris tant en sa qualité d'administrateur judiciaire qu'en celle de commissaire à l'exécution du plan des sociétés Générale de traitement électrolytique (GTE) et Decorelec,

2 / de M. Frédéric X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés GTE et Decorelec,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 décembre 1998, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Hytec Industrie, de Me Blanc, avocat de MM. Y..., X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 18 novembre 1994), qu'après l'ouverture du redressement judiciaire de la société Decorelec, la société Hytec Industrie (société Hytec) a revendiqué divers matériels vendus à la société débitrice avec réserve de propriété ;

Attendu que la société Hytec reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'objet du litige est déterminé par les conclusions des parties ; que la société Hytec soutenait que le jugement n'ayant pas fait l'objet de publicité, elle n'avait pas eu la possibilité d'avoir connaissance du redressement judiciaire de la société Decorelec ; que l'administrateur judiciaire de cette société, commissaire à l'exécution de son plan, prétendait seulement, quant à lui, que le délai de trois mois prévu par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 était insusceptible de toute interruption ; qu'en affirmant que la société Hytec ne prétendait pas que le jugement n'aurait pas été publié au BODACC pour en déduire que celle-ci n'était pas recevable à exciper de l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés et conclure à la recevabilité de sa revendication exercée plus de trois mois à compter du prononcé du jugement, la cour d'appel a méconnu les termes du débat, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, d'autre part, qu'introduisant d'office le moyen tiré d'une absence de contestation de la part de la société Hytec de la publication au BODACC du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société Decorelec, sans inviter préalablement les parties à s'expliquer, la cour d'appel a violé le principe du contradictoire et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que l'absence de mention au registre du commerce et des sociétés de l'ouverture d'une procédure collective, à l'encontre d'une société, constituait, à elle seule, un obstacle de nature à empêcher le revendiquant de faire reconnaître son droit de propriété à l'égard de la procédure collective dans le délai légal ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que le jugement du 31 mars 1992 étendant à la société Decorelec le redressement judiciaire ouvert à l'encontre d'une autre société n'avait pas été mentionné au registre du commerce et des sociétés du lieu de son siège, ne pouvait décider que la société Hytec n'était pas recevable à exciper de l'absence de cette mention pour conclure à la recevabilité de sa revendication plus de trois mois à compter du prononcé du jugement, sans violer l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que l'article 21 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu que, dans sa rédaction applicable à la cause, l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 énonce que la revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois à partir du prononcé du jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire ;

que l'arrêt constate que le redressement judiciaire de la société Decorelec a été ouvert par un jugement du 31 mars 1992 et que la revendication de la société Hytec a été effectuée le 22 juillet 1992 ; que, par ces constatations, la cour d'appel, qui, statuant dans les limites de l'objet du litige et en respectant le principe de la contradiction, a déclaré irrecevable, en raison de son caractère tardif, la revendication de la société Hytec, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Hytec Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Hytec Industrie à payer à MM. Y... et X..., ès qualités, la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-12059
Date de la décision : 02/02/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 18 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 02 fév. 1999, pourvoi n°95-12059


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.12059
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