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28/01/1999 | FRANCE | N°98-60058

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1999, 98-60058


Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 7 janvier 1998) que M. A..., agissant en qualité d'électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de MM. B..., Z..., D..., Y..., C..., X..., Miguel, Cmarda, Giannetti, Escavabaja et Piermay, candidats de la liste " Patrons indépendants ", dont M. E... est le mandataire, présentée dans la section industrie du collège employeur du conseil de prud'hommes de Toulon aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le Tribunal a annulé l'él

ection de l'ensemble des candidats de la liste " Patrons indépenda...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Toulon, 7 janvier 1998) que M. A..., agissant en qualité d'électeur, a saisi le tribunal d'instance d'un recours aux fins de contestation de l'éligibilité de MM. B..., Z..., D..., Y..., C..., X..., Miguel, Cmarda, Giannetti, Escavabaja et Piermay, candidats de la liste " Patrons indépendants ", dont M. E... est le mandataire, présentée dans la section industrie du collège employeur du conseil de prud'hommes de Toulon aux élections prud'homales du 10 décembre 1997 ; que le Tribunal a annulé l'élection de l'ensemble des candidats de la liste " Patrons indépendants " du collège employeur, section industrie ;

Attendu que M. E... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que d'une part, une décision de justice doit se suffire à elle-même et qu'il ne peut être suppléé au défaut ou à l'insuffisance de motifs par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; que dès lors, en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé les articles 455, 458 et 472 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, l'éligibilité est régie par les dispositions de l'article L. 513-2 du Code du travail ; qu'en vertu de ce texte est éligible comme conseiller prud'homal employeur, et à condition d'avoir la nationalité française, d'être âgé de plus de vingt et un ans et de n'avoir encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du Code électoral, toute personne ayant été inscrite sur les listes électorales pendant trois ans au moins pourvu qu'elle ait exercé l'activité au titre de laquelle elle a été inscrite depuis moins de dix ans, que, dès lors, en considérant que seuls les employeurs pouvant justifier de l'emploi effectif de salariés pouvaient être élus conseiller prud'homal dans le collège employeur, le tribunal d'instance a fait une fausse application de l'article L. 513-1 du Code du travail et a ajouté à l'article L. 513-2 de ce Code une condition d'application qu'il ne prévoit pas et l'a violé ; qu'enfin, lorsqu'une liste de candidats aux élections prud'homales comporte un nombre d'électeurs au moins égal au nombre de postes à pourvoir, l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats, reconnue après le déroulement des opérations électorales, n'a pas pour effet de remettre en cause la régularité de la liste ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal d'instance a violé l'article R. 513-2 du Code du travail ;

Mais attendu que le Tribunal, qui n'avait pas à faire application d'office de l'article L. 513-2.2° du Code du travail dont les dispositions n'étaient pas invoquées devant lui, a, motivant sa décision, estimé par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que l'emploi effectif de salariés par certains des candidats n'était pas établi, de sorte qu'ils n'avaient pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 513-2.1° du Code du travail ;

Et attendu que l'article R. 513-32 du Code du travail prévoit que les listes des candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre ;

Qu'ayant constaté que la liste " Patrons indépendants " ne comportait plus, après l'invalidation des onze candidats contestés, qu'un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, c'est à bon droit, que le Tribunal a, invalidant cette liste, annulé l'élection de l'ensemble des candidats y figurant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 98-60058
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Eligibilité - Conditions - Eléments de preuve - Appréciation souveraine.

1° C'est par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge d'instance, qui n'a pas à faire application d'office des dispositions de l'article L. 513-2.2° du Code du travail, estime que l'emploi effectif de salariés par les candidats d'un collège employeur aux élections prud'homales n'étant pas établi, ces candidats n'ont pas la qualité d'employeur au sens de l'article L. 513-2.1° du Code du travail, de sorte qu'ils sont inéligibles.

2° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste de candidats - Liste comprenant un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir - Invalidation d'une candidature - Effet.

2° ELECTIONS - ORGANISMES DIVERS - Prud'hommes - Liste de candidats - Dépôt régulier - Candidat inéligible - Inéligibilité déclarée postérieurement aux opérations électorales - Effet.

2° L'article R. 513-32 du Code du travail prévoyant que les listes de candidatures doivent comprendre un nombre de candidats au moins égal au nombre de postes à pourvoir sans être supérieur au double de ce nombre, c'est à bon droit que le Tribunal, constatant qu'après invalidation des candidats contestés, la liste des candidatures ne comportait plus qu'un nombre de candidats inférieur au nombre de postes à pourvoir, a, invalidant cette liste, annulé l'élection de l'ensemble des candidats y figurant.


Références :

1° :
2° :
Code du travail L513-2-2, L513-2-1
Code du travail R513-32

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Toulon, 07 janvier 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1999, pourvoi n°98-60058, Bull. civ. 1999 II N° 21 p. 15
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 21 p. 15

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Kermina.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.60058
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