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28/01/1999 | FRANCE | N°97-15996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1999, 97-15996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kymmene Chapelle Darblay GC, dont le siège est CD ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin, 27030 Evreux,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La d

emanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Kymmene Chapelle Darblay GC, dont le siège est CD ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1996 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Eure, dont le siège est 1 bis, Place Saint-Taurin, 27030 Evreux,

2 / de M. Jean X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Kymmene Chapelle Darblay GC, de Me Ricard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 novembre 1996) a rejeté le recours de la société Chapelle Darblay GC contre la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie d'attribuer à son salarié, M. X..., une rente au taux de 15 % pour la maladie professionnelle prévue au tableau n° 42 ;

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et cinquième branches :

Attendu que la société Chapelle Darblay GC fait grief à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se fondant expressément sur les conclusions de son médecin qualifié, sans que le rapport dudit médecin ait fait l'objet d'une quelconque communication ni, par conséquent, d'un débat contradictoire, la Cour nationale a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile et 6 de la Déclaration européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, le médecin qualifié est choisi sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou du ministre chargé de l'agriculture ; qu'en ne précisant pas dans sa décision le nom du médecin qualifié ayant délivré l'avis sur lequel elle se fonde, la Cour nationale ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, et viole, en conséquence, le texte précité ;

Mais attendu, d'une part, que le médecin qualifié, chargé, aux termes de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale, de procéder à l'examen préalable du dossier, se borne à donner un avis à la Cour nationale de l'incapacité, sans déposer de rapport d'expertise soumis à la discussion contradictoire des parties ; que, d'autre part, la mention "Entendu le médecin qualifié désigné en application de l'article R. 143-28 du Code de la sécurité sociale" fait présumer que le médecin qualifié remplissait les conditions exigées par ce texte, peu important que son nom ne soit pas indiqué ;

Et sur le moyen unique, pris en ses première, troisième et quatrième branches :

Attendu que la société Chapelle Darblay GC fait encore grief à la Cour nationale d'avoir statué comme elle l'a fait, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en application de l'article L. 143-1 du Code de la sécurité sociale, les juridictions du contentieux technique sont notamment compétentes pour connaître des contestations relatives au taux d'incapacité résultant d'une maladie professionnelle ; que, dès lors, saisie d'une contestation relative à la fixation du taux d'incapacité, la Cour nationale était compétente pour apprécier la réduction dudit taux

-éventuellement à 0 %- compte tenu de la faiblesse de la perte auditive calculée selon le mode réglementaire ; qu'en déniant néanmoins sa compétence et en estimant qu'il s'agissait d'une contestation sur le caractère professionnel de la maladie, la Cour nationale a violé le texte précité, ensemble les articles L. 142-1 et R. 143-1 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, subsidiairement, qu'à supposer que le médecin qualifié ne délivre qu'un avis et ne dépose pas de rapport soumis à la discussion contradictoire des parties, doit être censurée la décision qui déboute un employeur de sa contestation portant sur le montant du taux d'incapacité reconnu à un salarié victime d'un accident du travail en se bornant à reproduire dans sa décision le rapport écrit du médecin qualifié, sans réfuter par une motivation propre les moyens et arguments soulevés par le requérant ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a commis un excès de pouvoir et

violé les articles R. 143-28 et R. 143-29 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1353 du Code civil ; alors, enfin, qu'il en résulte qu'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire de défense soulevé par la société Chapelle Darblay GC, selon lequel le déficit auditif, pour la fixation du taux d'incapacité permanente, devait s'apprécier au regard des résultats des audiogrammes en conduction osseuse, la Cour nationale a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la décision attaquée, se fondant sur l'ensemble des pièces du dossier, énonce que, selon l'avis du médecin qualifié, qu'elle reprend à son compte, l'audiogramme met en évidence une perte auditive en conduction aérienne de 43,5 db à droite et de 39 db à gauche, en conduction osseuse de 33 db à droite et de 28 db à gauche, et que l'incapacité permanente, qui est calculée en fonction de la perception de la voix, doit être évaluée dans ce cas à partir des résultats de la conduction aérienne qui est celle par laquelle sont reçus les sons ;

qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument délaissées, la Cour nationale, qui n'a pas dénié sa compétence, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Kymmene Chapelle Darblay GC aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-15996
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Expertise technique - Avis de l'expert - Présomption de régularité.

SECURITE SOCIALE - ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Dispositions générales - Avis du médecin qualifié - Acousie.


Références :

Code de la sécurité sociale R143-28, L142-1 et R143-1

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 jan. 1999, pourvoi n°97-15996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.15996
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