AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales d'Auvergne, domicilié ...,
en cassation d'un jugement rendu le 28 février 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins, dans l'affaire opposant : M. Luc X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
à la Caisse d'allocations familiales (CAF) de l'Allier, dont le siège est ...,
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu les articles L. 543-1 et R. 543-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la Caisse d'allocations familiales a refusé d'attribuer à M. X... l'allocation de rentrée scolaire de l'année scolaire 1995-1996 qu'il sollicitait au titre de ses deux enfants dont il avait la charge depuis août 1995 ; que le Tribunal des affaires de sécurité sociale a accueilli le recours de l'intéressé ;
Attendu que pour condamner la Caisse à verser à M. X... l'allocation litigieuse, le Tribunal se borne à énoncer que le droit des enfants, qui est attaché à leur personne, a été reconnu par la Caisse qui a payé la prestation à la mère de ceux-ci et que la date à laquelle leur garde a été confiée au père est sans influence ;
Qu'en statuant ainsi alors que l'allocation de rentrée scolaire n'est attribuée qu'aux personnes qui ont bénéficié d'une prestation familiale, de l'aide personnalisée au logement, de l'allocation aux adultes handicapés ou du revenu minimum d'insertion au titre du mois de juillet qui précède la rentrée scolaire pour chacun des enfants à leur charge, inscrit dans un établissement d'enseignement, de sorte que M. X... ne pouvait prétendre à l'attribution de cette allocation, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 février 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Moulins ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette la demande de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.