AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, au profit de la Polyclinique de Pontivy, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM du Val-de-Marne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la Polyclinique de Pontivy, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à la Polyclinique de Pontivy les frais d'hospitalisation d'un assuré social ayant reçu des soins dans cet établissement entre le 12 et le 16 décembre 1993, au motif que la facture qui lui a été adressée était établie en duplicata ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Vannes, 27 janvier 1997) a accueilli le recours formé par la clinique ;
Attendu que la caisse fait grief à cette décision d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que le remboursement des frais engagés par des assurés sociaux ne peut être accordé qu'au vu de documents originaux et non de duplicata, quand bien même la demande serait faite par l'établissement qui a dispensé les soins ; qu'en l'espèce, le Tribunal qui a condamné la caisse à rembourser à la Clinique des frais au vu d'un duplicata a violé les articles L.162-20 et suivants et R.162-21 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 18 à 21 du règlement intérieur des caisses annexé à l'arrêté ministériel du 19 juin 1947 ; et alors, d'autre part, qu'en toute hypothèse, le juge ne peut ordonner à la caisse de rembourser des prestations sur présentation d'un duplicata par l'établissement de soins qu'après s'être assuré de l'absence de toute possibilité d'un double règlement des soins ; qu'en l'espèce, en condamnant la caisse à prendre en charge les prestations litigieuses au vu d'un duplicata sans avoir constaté qu'il n'existait aucun risque de double règlement, le Tribunal a derechef violé les articles L.162-20 et suivants et R.162-21 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que les articles 18 à 21 du règlement intérieur des caisses, annexé à l'arrêt ministériel du 19 juin 1947 ;
Mais attendu que la caisse n'ayant pas soutenu que les soins avaient déjà fait l'objet d'un remboursement, le Tribunal n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la seconde branche du moyen ;
Et attendu que le Tribunal, qui a relevé que l'organisme social avait accepté de prendre en charge les frais d'hospitalisation litigieux et qu'une photocopie de l'original de la facturation était produite, a décidé à bon droit qu'en l'absence de disposition exigeant la production de l'original de la facture, le remboursement des soins dispensés par la clinique devait être effectué par la Caisse au vu d'un duplicata ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM du Val-de-Marne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Polyclinique de Pontivy ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.