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28/01/1999 | FRANCE | N°97-11079

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 janvier 1999, 97-11079


Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; que si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul ;

Attendu qu'après avoir condamné in solidum M. Y... et son ass

ureur, l'UAP, M. Z... et son assureur, la MACIF, à payer à Mlle X..., victime d'un a...

Sur le troisième moyen du pourvoi principal et le troisième moyen du pourvoi provoqué, réunis :

Vu l'article L. 211-13 du Code des assurances ;

Attendu que, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêts de plein droit au double du taux de l'intérêt légal ; que si le juge alloue une rente, le doublement du taux s'applique à celle-ci et non au capital servant de base à son calcul ;

Attendu qu'après avoir condamné in solidum M. Y... et son assureur, l'UAP, M. Z... et son assureur, la MACIF, à payer à Mlle X..., victime d'un accident de la circulation survenu le 6 octobre 1986 une somme de 3 448 033,35 francs au titre de son préjudice complémentaire l'arrêt dit que cette indemnité portera intérêts au double du taux légal à compter du 13 juin 1987, faute par les assureurs de lui avoir fait une offre dans le délai de 8 mois à compter de l'accident ;

Qu'en statuant ainsi, tout en décidant que l'indemnité serait versée à Mlle X..., d'une part, sous la forme d'un capital de 1 448 033,35 francs et, d'autre part, une rente calculée sur une somme de 2 000 000 francs, soit annuellement une rente de 138 523,32 francs, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le doublement des intérêts, l'arrêt rendu le 4 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 97-11079
Date de la décision : 28/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Indemnisation - Offre de l'assureur - Défaut - Indemnité portant intérêt au double du taux légal - Intérêts appliqués à la rente .

Viole l'article L. 211-13 du Code des assurances la cour d'appel qui applique le doublement de l'intérêt légal au capital représentatif d'une rente servie à la victime et non à la rente elle-même.


Références :

Code des assurances L211-13

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 04 novembre 1996

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1996-10-09, Bulletin 1996, II, n° 218 (1), p. 135 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jan. 1999, pourvoi n°97-11079, Bull. civ. 1999 II N° 19 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1999 II N° 19 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Monnet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dorly.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boré et Xavier, MM. Choucroy, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.11079
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