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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40457

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40457


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercure luminaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cours Montalivet, 14120 Mondeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de pr

ésident, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseille...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Mercure luminaires, société à responsabilité limitée, dont le siège est Cours Montalivet, 14120 Mondeville,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1996 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mme Bernadette X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Mercure luminaires, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 1er avril 1987 par la société Mercure luminaires en qualité de responsable de magasin, a été licenciée le 14 avril 1993 pour faute grave ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 2 décembre 1996), d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les injures publiques proférées à l'encontre d'une collègue de travail constituent une faute grave ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme X... avait gravement et publiquement injurié Mme Z..., en lui attribuant des qualificatifs particulièrement grossiers et insultants et en tenant des propos outrageants ; que, dès lors, en constatant la réalité des insultes rapportées par MM. A... et Aissa et en décidant néanmoins qu'elles caractérisaient tout au plus une altercation entre deux salariées sans pouvoir constituer une faute grave, ni même une cause légitime de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que les insultes proférées, et non contestées par Mme X..., caractérisaient une simple altercation entre deux salariées pour écarter la faute grave et même la cause réelle et sérieuse de licenciement, sans rechercher si les injures prononcées n'atteignaient pas également la hiérarchie de la salariée, dès lors que l'intéressée avait publiquement soutenu que Mme Z... entretenait des rapports intimes avec M. Y..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-13, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivant du Code du travail ; alors, en outre, que les injures proférées à l'encontre d'une autre salariée ou d'un supérieur hiérarchique constituent une faute grave, et, à tout le moins, une cause réelle et sérieuse de licenciement, peu important leur caractère isolé des faits ; que, dès lors, en relevant le caractère isolé des faits reprochés à Mme X... pour déclarer illégitime le licenciement, la cour d'appel a

statué par un motif inopérant et ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et suivants du Code du travail ; alors, au surplus, qu'en tout état de cause, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; qu'en l'espèce, l'employeur avait invoqué le caractère répétitif des faits reprochés à la salariée résultant d'une précédente sanction prononcée en janvier 1992, pour attitude vis-à-vis du personnel féminin créant un mauvais climat dans l'entreprise, indiscrétion et incorrection avec la direction ; que, dès lors, en déclarant que les faits reprochés à la salariée étaient isolés, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en déclarant que l'employeur n'invoquait même pas le fait que les injures proférées, dont deux salariées avaient été témoins, étaient de nature à compromettre la crédibilité des fonctions de responsables de magasin exercée par les deux protagonistes qu'aucune nécessité de collaboration habituelle ne rapprochait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'employeur qui, en demandant la confirmation du jugement ayant exactement analysé les faits et pièces versées aux débats, s'en appropriait les motifs et notamment ceux par lesquels les premiers juges avaient estimé que "les injures proférées à l'égard d'une collègue étaient de nature à créer un mauvais climat au sein de la société, Mme X... pouvant être amenée à entretenir des relations professionnelles avec la responsable d'un autre magasin de la société, ce que confirme d'ailleurs la présence de Mme Z... le jour des faits au magasin de Caen", et ainsi violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a relevé que les faits s'étaient déroulés hors la présence de la clientèle et hors du contexte professionnel, et dont l'origine est tue par les parties, a, par ces seuls motifs, pu décider que le comportement de la salariée n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mercure luminaires aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40457
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), 02 décembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40457


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40457
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