AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Bernadette Z..., demeurant 2, Place du Commerce, 42800 Rive de Gier,
2 / Mme A... Sut, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 13 décembre 1996 par le conseil de prud'hommes de Saint-Chamond (section commerce), au profit :
1 / de la société Cleanning system maintenance (CSM), dont le siège est ...,
2 / de la société Clair net, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE DE :
- l'AGS ASSEDIC, dont le siège est ... de Lorraine, 54000 Nancy,
- M. Y..., domicilié ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Lebée, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mmes Z... et Sut ont formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Saint-Chamond rendu le 13 décembre 1996 dans une instance les opposant à la société Cleanning système maintenance, en redressement judiciaire, à M. X..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement et M. Y..., ès qualités de représentant des créanciers de ladite société, à la société Clair et Net, ainsi qu'à l'ASSEDIC de Nancy ;
Mais attendu qu'en vertu de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, le pourvoi en cassation tend à faire censurer la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Et attendu que le moyen, qui ne tend qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans invoquer la violation d'aucune règle de droit, est, par suite, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mmes Z... et Sut aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.