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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Imaje, société anonyme, dont le siège est 5, rue G. Monge, 26500 Bourg-lès-Valence,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La T

our, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 26 novembre 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), au profit de la société Imaje, société anonyme, dont le siège est 5, rue G. Monge, 26500 Bourg-lès-Valence,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Guinard, avocat de M. X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Imaje, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui est salarié de la société Imaje, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'heures supplémentaires et de primes d'ancienneté pour la période du 3 mai 1988 au 1er octobre 1995 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 1996) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, que la convention de forfait ne remettant pas en cause l'article L. 212-5 du Code du travail, son existence n'exclut pas le paiement des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée prévue par le forfait ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires, la cour d'appel a relevé que les conditions de la rémunération de M. X... étaient régies par un accord d'entreprise régulier prévoyant les modalités de rémunérations forfaitaires ; qu'en statuant ainsi, tout en relevant que cet accord se limitait aux dépassements hebdomadaires compris entre 39 et selon les cas, 42 ou 40 heures et demi, et que ces seuils pouvaient être dépassés exceptionnellement sur autorisation de l'employeur, ce dont il résulte que la demande du salarié était, à tout le moins dans cette limite, justifiée, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé, par fausse application, le texte susvisé, et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'article L. 212-1-1 du Code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut, pour rejeter une demande d'heures supplémentaires, se fonder sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, le juge devant examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir ; que dès lors, en se bornant à énoncer qu'aucun élément probant ne permet de constater que le mode de rémunération appliqué par l'employeur ait personnellement fait grief au salarié, ni de

présumer que ce dernier ait effectué des heures supplémentaires non rémunérées, la cour d'appel, qui se détermine au vu des seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que les conditions de la rémunération du salarié étaient régies à partir du 1er juillet 1992 par un accord d'entreprise prévoyant les modalités de rémunération forfaitaire pour des dépassements compris, selon les cas, entre 39 et 42 ou 40 heures et demi et qu'au-delà de ces seuils, les heures supplémentaires ne pouvaient être effectuées qu'à titre exceptionnel et sur autorisation écrite préalable de l'employeur, et que, d'autre part, le salarié organisait son travail de manière autonome, qu'il bénéficiait d'un complément de salaire égal à 10 % du salaire de base mensuel pour sujétions inhérentes à sa fonction et d'un congé supplémentaire de 7 jours ; qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient fournis, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'ensemble des heures supplémentaires effectuées par le salarié avaient été rémunérées ou compensées ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40289
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, section A), 26 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40289
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