La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/01/1999 | FRANCE | N°97-40258

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Sofradif, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteu

r, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1996 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de la société Sofradif, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société Sofradif, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... a été engagé le 3 août 1982 par la société Sofradif en qualité de VRP exclusif ; qu'il est devenu chef d'agence puis directeur régional à compter du 1er février 1984 ; que le 11 octobre 1985, l'employeur l'a informé qu'il mettrait fin à ses fonctions de directeur régional à compter du 30 septembre 1985 et qu'il redevenait chef d'agence ; qu'à compter du 1er mai 1986, il est devenu VRP exclusif à temps partiel ; que M. X... a présenté sa démission le 27 août 1986 ;

que l'employeur a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le remboursement de trop perçu sur commissions ; que reconventionnellement, M. X... a demandé notamment paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour non-respect du préavis, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une somme à titre d'indemnité de licenciement ;

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat, la cour d'appel s'est bornée à relever que la lettre de démission du 27 août 1986 constitue une démission claire et non équivoque et ne peut s'analyser en une rupture de contrat de travail à la charge de l'employeur ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que sa démission était motivée par le comportement de l'employeur qui avait modifié unilatéralement et de manière vexatoire le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement de sommes au titre du non-respect du préavis, de l'indemnité de licenciement et de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 10 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société Sofradif aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Sofradif à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40258
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), 10 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award