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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40248

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40248


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Douglas X..., demeurant 1175 NW 134 Street, 33168 Miami (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de l'Association Strasbourg Illkirch Graffenstaden, (SIG), Basket Ball, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de présid

ent, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ch...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Douglas X..., demeurant 1175 NW 134 Street, 33168 Miami (USA),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), au profit de l'Association Strasbourg Illkirch Graffenstaden, (SIG), Basket Ball, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association SIG, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé en qualité de joueur professionnel par l'association SIG Basket-Ball selon quatre contrats de travail successifs pour les saisons sportives de 1988 à 1993 ; que le dernier contrat expirait le 31 mai 1993, date à laquelle l'employeur a notifié verbalement au salarié la fin des relations contractuelles ;

qu'estimant qu'il avait été lié par un contrat de travail à durée indéterminée et contestant le bien fondé de la rupture, M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires et de dommages-intérêts ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que des retenues effectuées par l'employeur sur ses salaires et correspondant aux frais liés à son logement de fonction et à son véhicule étaient justifiées alors, selon le moyen qu'en prenant en charge ces frais d'août 1988 à décembre 1992, l'employeur avait créé un usage et, à défaut, une tolérance à l'avantage du salarié et que ce "droit acquis" ne pouvait être remis arbitrairement en cause en fin des relations contractuelles de travail sans dénonciation explicite avec respect d'un délai de prévenance ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. X... ait invoqué devant la cour d'appel l'existence d'un usage non régulièrement dénoncé et relatif à la prise en charge de frais liés à l'habitation et au véhicule automobile ; que le moyen est donc nouveau et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de requalification du contrat de travail et de paiement de sommes à titre de dommages-intérêts liés à la rupture et de rappel de salaires, la cour d'appel a décidé que les contrats de travail avaient été conclus valablement en application des articles L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10, alinéa 2 et D 121-2 du Code du travail et que le dernier avait pris fin valablement le 31 mai 1993 ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que les contrats ne comportaient pas les mentions obligatoires prévues par l'article L. 122-3-1 du Code du travail, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes relatives à la requalification des contrats et en paiement de sommes à titre de dommages intérêts liés à la rupture et sur les salaires, l'arrêt rendu le 3 octobre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40248
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (Chambre sociale, Section A), 03 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40248


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40248
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