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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40177

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40177


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

En présence de :

1 / M. Emmanuel Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Alain X... demeurant ..., Centre tertiaire Colbert, 59200 TOURCOING,

2 / le CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriol, délégation AGS, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Cathy Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation

;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,

En présence de :

1 / M. Emmanuel Z..., ès qualités de mandataire judiciaire de M. Alain X... demeurant ..., Centre tertiaire Colbert, 59200 TOURCOING,

2 / le CGEA de Lille, dont le siège est L'Arcuriol, délégation AGS, ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 septembre 1996 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de Mme Cathy Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Y... a été engagée par M. X... en qualité de vendeuse selon un contrat de travail du 1er mars 1994, conclu au titre d'un contrat de retour à l'emploi ; que le contrat, conclu pour la période du 1er mars 1994 au 31 août 1996, a été rompu le 5 juillet 1994 ; que contestant le bien fondé de cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et de salaires ; que la cour d'appel de Douai a statué sur cette demande par arrêt du 27 septembre 1996 ; que par jugement du 27 janvier 1998, le tribunal de commerce de Roubaix-Tourcoing a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné Me Z... en qualité de liquidateur ; que ce dernier est intervenu à la procédure ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 septembre 1996) de l'avoir condamné à payer à Mme Y... la somme de 153 043,02 francs à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen, d'une part, que suivant l'article L. 322-4-3 du Code du travail applicable à l'époque des faits, les contrats de retour à l'emploi sont des contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2 ; qu'ils doivent avoir une durée d'au moins 6 mois ; que la durée du contrat à durée déterminée ne peut excéder 24 mois ; qu'en condamnant l'employeur au paiement de la somme de 153 043,02 francs correspondant au montant des salaires jusqu'au terme des trente mois indiqués par erreur dans la convention, la cour d'appel de Douai a violé l'article L. 322-4-3 du Code du travail et alors, d'autre part, qu'en continuant de qualifier de contrat de retour à l'emploi à durée déterminée l'engagement des parties, alors que celui-ci ne respecte pas la durée maximale d'ordre public prévue par l'article L. 322-4-3, alinéa 1er du Code du travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-2 du Code du travail et alors, enfin, qu'en se contentant d'affirmer que M. X... ne pouvait invoquer l'irrégularité du contrat, alors que la durée maximale du contrat de retour à l'emploi à durée déterminée est d'ordre public, et que l'article L. 322-4-3 du Code du travail prévoit que ledit contrat peut être conclu à durée indéterminée, la cour d'appel a fait une fausse application de l'article L. 322-4-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté, d'une part, que le contrat avait été conclu pour une durée de trente mois et que le salarié n'en demandait pas la requalification et, d'autre part, que la lettre de rupture ne comportait aucun motif, a justement décidé que l'employeur ne pouvait se prévaloir de l'irrégularité du contrat à durée déterminée et que celui-ci n'ayant pas été rompu pour l'un des motifs prévus à l'article L. 122-3-8 du Code du travail, la salariée était en droit de percevoir l'indemnité prévue par ce texte ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40177
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (Chambre sociale), 27 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40177


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40177
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