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27/01/1999 | FRANCE | N°97-40155

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1999, 97-40155


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Ufifrance patrimoine, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M

M. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gabriel X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1996 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Ufifrance patrimoine, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ufifrance patrimoine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., engagé le 12 novembre 1984 par la société Ufifrance en qualité de démarcheur, devenu superviseur le 1er mars 1986, s'est vu proposer par son employeur, le 17 mars 1988, une rétrogradation à la fonction de conseiller, puis, à la suite de son refus, une mutation, qu'il a également refusée ; qu'estimant que son contrat avait été rompu par son employeur, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt (Toulouse, 15 novembre 1996), rendu sur renvoi après cassation, d'avoir limité à la somme de 150 000 francs la condamnation de l'employeur à des dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que le Code du travail ne contient aucune prévision limitant la réparation du préjudice que peut subir un salarié du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail ; qu'en se déterminant ainsi par référence à des prévisions inexistantes, pour écarter l'évaluation faite par le salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le salarié abusivement licencié est en droit d'être indemnisé de l'entier préjudice consécutif à la rupture de son contrat de travail ; que, dans ses conclusions d'appel précises, M. X... faisait valoir qu'ayant abusivement été licencié, il avait subi notamment un important préjudice matériel lié à la privation de ses perspectives de carrière et des rémunérations dont il aurait dû bénéficier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans indiquer la nature du préjudice qu'elle entendait indemniser et ceux qu'elle écartait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement le montant du préjudice ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts, du chef du préjudice résultant de l'application de la clause de non-concurrence sans contrepartie financière, à compter de la rupture injustifiée de son contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que, sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'en l'espèce, M. X... a toujours soutenu que son licenciement était illégitime et sollicité la condamnation de la société Ufifrance patrimoine à lui verser des dommages-intérêts, pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, en vue de l'indemniser tant de son préjudice matériel et moral que du préjudice résultant de l'application de la clause de non-concurrence sans contrepartie financière ; que la cour d'appel de Toulouse, statuant comme cour de renvoi, suite à la cassation totale de l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 18 septembre 1992, s'est trouvée saisie de la question de la légitimité du licenciement de M. X... et du bien-fondé de ses demandes en dommages-intérêts et n'a pu décider que le chef de demande lié à la clause de non-concurrence avait été rejeté de manière définitive par la cour d'appel et le conseil de prud'hommes de Pau, sans violer l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, même en l'absence de contrepartie financière à la clause de non-concurrence expressément prévue au contrat de travail, le salarié, qui estime avoir subi un préjudice du fait de cette clause, est en droit d'obtenir une juste indemnisation ; qu'en affirmant qu'en l'espèce, le seul fait que la convention collective applicable n'imposait pas de contrepartie financière à la clause de non-concurrence conventionnelle, interdisait à M. X... de réclamer quelque indemnité que ce fût, sans rechercher si l'existence même de cette clause dépourvue de contrepartie financière ne lui avait pas causé un préjudice dont il devait être indemnisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, ayant relevé qu'aucune contrepartie financière n'assortissait la clause de non-concurrence et qu'aucune convention collective prévoyant une telle contrepartie n'était applicable, n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-40155
Date de la décision : 27/01/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), 15 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 jan. 1999, pourvoi n°97-40155


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.40155
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